Gesamter Gesetzestext
351
TRIBUNAL CANTONAL
502
PE10.022558-PVU/PSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 352 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.022558-PVU/PSO instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre
I.________ pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
séjour illégal,
vu l'ordonnance du 16 décembre 2011, par laquelle le
procureur a déclaré I.________ coupable de délit et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de délit à la loi sur le séjour des étrangers, a
révoqué le sursis accordé le 10 septembre 2010 par le Préfet de Lausanne,
a prononcé une peine d'ensemble de 60 jours de peine privative de liberté,
a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants
enregistrés sous fiches 13187/10, 13271/11, 13280/11 et a mis les frais de
procédure, par 1'575 fr., à la charge d'I.________,
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vu l'opposition formée par I.________ le 5 juin 2012 à l'encontre
de l'ordonnance pénale précitée,
vu le courrier du Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois du 13 juin 2012,
vu le prononcé du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a décliné sa compétence
(I) et a transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne par l'intermédiaire du Ministère public (II),
vu le prononcé du 27 juillet 2012, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée
par I.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois le 16 décembre 2011 (I), a dit que
l'ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2011 était exécutoire (II) et a
dit que ce prononcé était rendu sans frais (III),
vu le courrier adressé par I.________ le 7 août 2012,
vu le courrier de la Vice-présidente de la Chambre des recours
pénale du 17 août 2012,
vu le courrier adressé par I.________ le 21 août 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 16 décembre 2011, I.________ a été condamné
pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit à la
loi fédérale sur les étrangers,
que par courrier du 5 juin 2012 adressé au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois, I.________ a déclaré faire opposition à
l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011,
que, par prononcé du 27 juillet 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée
par I., jugeant cette dernière manifestement tardive,
que par courrier du 7 août 2012, I. a déclaré qu'il
n'était pas d'accord avec le prononcé du 27 juillet 2012 en ce sens qu'il
avait toujours eu une adresse connue en Suisse, soit le Centre EVAM, puis
la prison de la Croisée,
que par courrier du 17 août 2012, la Vice-présidente de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti à l'intéressé
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un délai au 23 août 2012, afin qu'il confirme son intention de recourir et
sur quel point,
qu'elle l'a en outre rendu attentif au fait qu'en cas de
confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais
pourraient être mis à sa charge,
que par courrier adressé le 21 août 2012, I.________ a déclaré
qu'il ne souhaitait pas recourir contre le prononcé du 27 juillet 2012,
que, partant, il convient de considérer que le prénommé
n'avait pas l'intention de recourir contre le prononcé du 27 juillet 2012,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Service pénitentiaire,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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