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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028881-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 2 juillet
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE10.028881-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) L.________, né en 1971, ressortissant ivoirien, fait l’objet
d’une enquête pénale ouverte en 2010 et instruite par le Ministère public
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de l’arrondissement de La Côte pour vol en bande, subsidiairement vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. L’enquête
porte sur des infractions commises à Nyon, Vevey et Lausanne en
novembre 2010, ainsi qu’à Genève le 21 février 2014 et en divers lieux du
Bassin lémanique le lendemain.
b) Par ordonnance pénale du 1
er
février 2011, le Ministère
public de la République et canton de Genève a condamné L.________ à une
peine de 150 jours-amende, sous déduction de 60 jours de détention
avant jugement, avec sursis pendant cinq ans. Il était en particulier fait
grief au condamné d’avoir, en ville de Genève, en novembre 2010,
agissant avec deux comparses, dérobé à l’astuce des cartes bancaires
devant des distributeurs de billets et de les avoir utilisées à son profit
après avoir accédé à leurs codes.
c) Appréhendé le 22 février 2014 à Vallorbe, le prévenu a été
placé en détention provisoire pour une durée initiale de trois mois par
ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte. Par ordonnance du 20 mai 2014, cette autorité a ordonné sa
détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 22 août 2014. Considérant les soupçons de culpabilité
comme suffisants, le tribunal s’est fondé sur les risques de fuite, de
collusion et de réitération présentés par le prévenu.
d) Le 20 juin 2014, la Procureure a engagé l’accusation contre
le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte
pour les infractions faisant l’objet de l’enquête.
B.a) Le 20 juin 2014 également, le Parquet a requis la détention
du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’au jugement, dont l’audience
était fixée au 1
er
octobre 2014.
b) Dans ses déterminations du 26 juin 2014, le prévenu, se
référant à des déterminations antérieures, a conclu au rejet de la
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demande de détention pour des motifs de sûreté et à sa libération
immédiate.
c) Par ordonnance du 2 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au
8 octobre 2014 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Le 11 juillet 2014, L.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa modification en ce sens que la demande de mise en
détention pour des motifs de sûreté présentée par le Ministère public soit
rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b)A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en
détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention préventive (qui inclut la détention pour des motifs de sûreté)
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des
soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n.
845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c.
3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17
janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
c) En l’espèce, le recourant admet expressément avoir, en
2010, en compagnie d’un comparse, à Nyon, Vevey et Lausanne, causé
des dommages à des bancomats, dérobé la carte bancaire de trois
personnes et procédé à des retraits indus à hauteur de 17'053 fr. 55 et de
1'374, 26 euros au moyen de ces cartes. Il conteste en revanche être
impliqué dans les infractions similaires faisant l’objet de l’enquête,
perpétrées le 21 février 2014 et le lendemain, s’agissant des retraits
effectués dans divers bancomats du Bassin lémanique au moyen des
cartes dérobées. A cet égard, il suffit de relever, comme le premier juge
l’avait déjà mentionné en particulier dans son ordonnance du 10 avril
2014, que deux cartes bancaires subtilisées à l’astuce le 21 février 2014
et utilisées pour des retraits frauduleux le lendemain ont été retrouvées
dans sa voiture lors de son interpellation le 22 février 2014. En outre, il a
été reconnu par l’un des plaignants comme étant l’individu qui l’avait
accosté dans une banque genevoise et lui avait pris sa carte bancomat le
21 février 2014. En l’état, ces éléments demeurent amplement suffisants
pour rattacher le recourant aux infractions perpétrées les 21 et 22 février
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détention pour des motifs de sûreté devrait être confirmée en raison du
risque de réitération. En effet, les actes incriminés avoués les plus anciens
remontent à 2010 déjà et la condamnation prononcée par l’autorité
genevoise en 2011 pour des faits similaires à ceux faisant l’objet de la
présente enquête ne semble pas avoir mené à l’amendement du
recourant, sans même mentionner les quatorze condamnations
prononcées en France de 1996 à 2012. Il s’agit donc d’un délinquant qui
présente à l’évidence un risque de réitération concret.
Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives,
point n’est besoin d’examiner l’autre motif légal de la détention pour des
motifs de sûreté retenu par surabondance par le premier juge (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), soit le risque de collusion du prévenu avec
ses comparses supposés.
e)Le prévenu conteste surtout la proportionnalité (art. 212 al.
3 CPP) entre la détention provisoire et celle pour des motifs de sûreté déjà
subies, respectivement à subir jusqu’au 8 octobre 2014, et la quotité de la
peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Le prévenu est
détenu depuis le 22 février 2014, ce qui représentera quelque sept mois et
demi à la date de l’audience de jugement. Au vu de ses antécédents et
des actes qui lui sont reprochés, il s'expose, compte tenu d’une éventuelle
révocation du sursis et du concours d’infractions avec la circonstance
aggravante de l’affiliation à une bande, à une peine privative de liberté
d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention avant
jugement subie à ce jour, respectivement à subir.
Cela étant, le recourant reproche en particulier au premier
juge d’avoir reporté le terme de la détention pour des motifs de sûreté de
sept jours, soit du 1
er
au 8 octobre 2014. Ce faisant, il oublie, au vu de
l’ampleur des actes incriminés, que les débats, y compris la lecture du
jugement, sont susceptibles de prendre plusieurs jours. Vu la quotité de la
peine privative de liberté à laquelle s’expose le prévenu en cas de
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condamnation, on ne voit dès lors guère en quoi ces quelques jours pris en
compte au titre de la durée présumable de l’audience violeraient le
principe de la proportionnalité.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1