Aussetzung des Ausstandsverfahrens bis zum Entscheid über die Beschwerde an das Bundesgericht

CREP pe10-029438-453/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer01.11.2011StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Strafuntersuchung gegen P.________ befasste sich die kantonale Strafkammer für Beschwerden mit einem zweiten Gesuch um Ablehnung des psychiatrischen Sachverständigen Z.________. Da gegen die Abweisung des ersten Ausstandsgesuchs eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig war, befand die Kammer, das neue Gesuch könnte gegenstandslos werden. Aus Gründen der Prozessökonomie und weil die Befugnis zur Aussetzung der Rechtsmittelkammer selbst zusteht, ordnete sie von Amtes wegen die Aussetzung des Ausstandsverfahrens bis zum Entscheid über die Beschwerde beim Bundesgericht an. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 62 al. 1 et 2 CPP; Aussetzung des Rechtsmittelverfahrens betreffend Ausstand bis zum Entscheid über eine Beschwerde an das Bundesgericht. Kann eine beim Bundesgericht hängige Beschwerde ein erneutes Ausstandsgesuch gegenstandslos werden lassen, darf die Rechtsmittelinstanz das Verfahren aus Gründen der Prozessökonomie von Amtes wegen aussetzen. Die Zuständigkeit zur Anordnung der Aussetzung steht sowohl im Rechtsmittelverfahren als auch im erstinstanzlichen Kollegialverfahren dem Gericht selbst und nicht der Verfahrensleitung zu (Erwägung zur Zuständigkeit und zur analogen Anwendung von arts. 329 al. 2, 367 al. 3 et 369 al. 2 CPP).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 453 PE10.029438-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 1er novembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 56, 62 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte de D., vu l'arrêt du 14 juillet 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande présentée le 21 avril 2011 par P. et tendant à la récusation de la Doctoresse Z., en charge de l'expertise psychiatrique du prévenu, vu la demande déposée le 21 octobre 2011 par P. tendant à la récusation de la Doctoresse Z., vu les déterminations de D., vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de récusation (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]); attendu que la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (art. 62 al. 2 CPP); attendu que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de P.________ contre l'arrêt de la cour de céans du 14 juillet 2011 rejetant sa première demande de récusation, que suivant le sort réservé à ce recours, la demande de récusation du 21 octobre 2011 pourrait devenir sans objet, qu'il paraît dès lors opportun, notamment au regard du principe d'économie de la procédure, d'ordonner d'office la suspension de la procédure de récusation jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal fédéral à intervenir, que devant le tribunal de première instance, qu'il s'agisse de l'examen de l'accusation (art. 329 al. 2 CPP), de procédure par défaut (art. 367 al. 3 CPP) ou de nouveau jugement (art. 369 al. 2 CPP), la décision de suspension relève du tribunal collégial lui-même, et non de la direction de la procédure, qu'en suivant un raisonnement par analogie, il faut admettre qu'il en va de même lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de recours envisage de suspendre la procédure, que cette faculté ressortit donc à la Chambre des recours pénale, et non à sa direction de la procédure; attendu, en définitive, qu'il convient de suspendre d'office la procédure de récusation jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Ordonne d'office la suspension de la présente procédure de récusation jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, sous référence 1B_488/2011. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Daniel Kinzer, avocat (pour P.), -M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.), -Mme Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The chamber ordered the proceedings suspended ex officio until the Federal Supreme Court has decided the pending appeal.

Because the pending federal appeal could render the new recusal request moot, suspension served procedural economy. The power to suspend belongs to the appellate chamber itself, not to the procedure director, by analogy with the rules applicable in first-instance collegial proceedings.

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