Teilweise Gutheissung der Beschwerde gegen die Einstellung der Verfahren wegen eines vermögensbezogenen Delikts und Beschimpfung

CREP pe10-030694-532/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer23.11.2011StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Y.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der das Strafverfahren gegen E.________ wegen des mutmasslichen Veruntreuens eingelagerter Möbel und wegen Beschimpfung eingestellt worden war. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Einstellung hinsichtlich des Möbelvorwurfs nicht aufrechterhalten werden könne, da E.________ eingeräumt hatte, die Gegenstände entsorgt zu haben. Deshalb seien weitere Ermittlungen erforderlich, um festzustellen, ob eine Straftat begangen worden sei. Sie bestätigte hingegen die Einstellung hinsichtlich der Beschimpfung, da sich in den Akten nur widersprüchliche Aussagen befanden und niemand das angebliche Telefongespräch mitgehört hatte. Die Beschwerde wurde daher teilweise gutgeheissen, die Verfügung teilweise aufgehoben und die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Die Kosten von CHF 440 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 319 CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP; Einstellung eines Strafverfahrens: Die Staatsanwaltschaft darf das Verfahren nicht unter Hinweis auf Zweifel einstellen, wenn der Beschuldigte die massgebliche Handlung anerkennt; sie muss die Untersuchung ergänzen, wenn der Sachverhalt weiterhin einen Straftatbestand erfüllen kann. Eine Einstellung ist hingegen begründet, wenn die Anklage ausschliesslich auf unvereinbaren widersprüchlichen Aussagen ohne bestätigende Beweise beruht. Die Beschwerde der Privatklägerschaft ist zulässig, wenn sie nach art. 382 al. 1 CPP zur Beschwerde legitimiert ist. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können gestützt auf art. 428 al. 4 CPP dem Staat auferlegt werden, wenn die Beschwerde nur teilweise gutgeheissen wird.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 532 PE10.030694-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 novembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.030694-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour abus de confiance et injure, sur plainte de Y., vu l'ordonnance du 24 août 2011 par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 20 septembre 2011 par Y.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur par lesquelles il se réfère entièrement aux considérants de l'ordonnance entreprise et conclu au rejet du recours, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 10 décembre 2010, Y.________ a déposé plainte pénale contre E.________ auprès du Procureur (P. 4), que dans un premier temps, le plaignant a reproché à E.________ d'avoir détruit en décembre 2010 les meubles qu'il lui avait remis en dépôt le 17 août 2006, que les parties ont signé un contrat de dépôt au sens de l'art. 472 CO (Code des obligations, RS 220) qui stipulait que Y.________ devait verser 86 fr. par mois pour le garde-meuble, montant payable au début de chaque mois (P. 9/2), que dans un second temps, il a indiqué que E.________ serait toujours en possession de ses meubles et qu'il refuserait de les lui restituer au motif qu'il n'aurait pas régulièrement payé la somme mensuelle convenue, qu'en décembre 2010, lors d'une discussion téléphonique, E.________ aurait traité Y.________ de "connard", que lors de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 15 avril 2011 devant le Procureur, Y.________ a confirmé sa plainte (PV aud. 2), que E.________ a expliqué avoir jeté les meubles du plaignant car celui-ci ne payait pas régulièrement le montant convenu, qu'il a également contesté avoir insulté le plaignant, que par lettres des 26 avril et 17 juin 2011, Y.________ a affirmé que E.________ ne se serait pas débarrassé de ses meubles, qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit des photos, obtenues par le biais de l'assureur, à la suite d'une inondation du dépôt, photos de ses deux valises, d'une commode et d'un meuble de salon (P. 13/1, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4); attendu que le 24 août 2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________,

  • 3 - qu'à l'appui de sa décision, il a considéré en substance que, le doute profitant au prévenu, la procédure devait être classée s'agissant de la destruction ou de l'élimination du mobilier, qu'il a également estimé que les meubles étant, dans le doute, toujours en possession de E., le litige revêtait un aspect purement civil, que s'agissant de l'infraction d'injure, il a retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que Y. conteste cette décision dans son intégralité; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu'en l'espèce, E.________ a reconnu s'être débarrassé des meubles de Y., qu'ainsi, le Procureur ne pouvait pas le mettre au bénéfice du doute, que si cette première version est avérée, le comportement de E. pourrait être constitutif de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, sauf à examiner l'hypothèse d'un retrait de plainte par Y., qu'en outre, dans l'hypothèse où E. aurait conservé les meubles chez lui, son comportement pourrait également être constitutif de diverses infractions pénales, à savoir notamment d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), que ce litige ne relève donc pas uniquement du droit civil, qu'en conséquence, il appartiendra au Procureur de compléter l'enquête afin d'examiner si le comportement de E.________ ne serait pas constitutif d'une infraction pénale; attendu que la décision entreprise ordonne également le classement de la procédure en ce qui concerne l'infraction d'injure que E.________ aurait proférée par téléphone à l'égard de Y.________ en le traitant de "connard",

  • 4 - que, comme l'a retenu le Procureur, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'en effet, rien ne laisse apparaître au dossier qu'un témoin ait pu entendre la conversation téléphonique au cours de laquelle l'injure aurait été prononcée, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pour ce chef d'accusation; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre E.________ pour abus de confiance, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre E.________ pour abus de confiance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The dismissal could not be upheld because the respondent admitted disposing of the furniture, so the case could not be resolved on the basis of doubt alone; the file had to be completed to examine possible criminal offenses.

Once the respondent acknowledged having gotten rid of the furniture, the prosecutor could not simply rely on in dubio pro reo. Depending on the facts, the conduct might amount to property damage or, alternatively, unlawful appropriation, breach of trust, or removal of a movable object.

The dismissal was upheld because the parties' versions were irreconcilably contradictory and the file contained no witness who heard the telephone conversation.

There was no evidentiary basis to resolve the conflicting statements, so the prosecutor correctly discontinued this count.

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