Einstellung des Strafverfahrens bestätigt; Beweisanträge abgewiesen

CREP pe11-000617-433/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer08.08.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der die Strafanzeige gegen A.________ wegen Tätlichkeit und Beschimpfung eingestellt worden war. Er machte geltend, die Untersuchung sei unvollständig, und beantragte die zusätzliche Einvernahme von Zeugen. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Akten keine hinreichenden belastenden Beweise enthielten: Das ärztliche Zeugnis stimmte nicht mit dem behaupteten Schlag überein, es wurde keine sichtbare Verletzung festgestellt, und der einzige Augenzeuge hatte weder eine Tätlichkeit noch eine Beschimpfung gesehen. Die beantragten Zeugen konnten lediglich mittelbare Aussagen machen und den Zweifel nicht ausräumen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Einstellungsverfügung bestätigt und B.________ wurden Beschwerdekosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 319 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; Einstellung des Verfahrens und Umfang der Rechtsmittelprüfung. Eine Einstellung ist gerechtfertigt, wenn nach der Untersuchung kein hinreichender Tatverdacht für eine Anklage erhärtet wurde oder wenn die Tatbestandsmerkmale einer Straftat nicht erfüllt sind. Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren einstellen, wenn die Beweislage unzureichend bleibt und der Grundsatz in dubio pro reo nicht überwunden werden kann. Zusätzliche Beweise können abgelehnt werden, wenn sie lediglich mittelbar sind oder offensichtlich nicht geeignet sind, den entscheidenden Zweifel auszuräumen (consid. zur unvollständigen Untersuchung). Bei der Überprüfung einer Einstellungsverfügung bestätigt das Gericht den Entscheid, wenn die Akten keine abweichende Beurteilung zulassen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der unterliegenden Partei auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 433 PE11.000617-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.000617-BEB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 16 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. pour les infractions précitées et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations d'A.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 2 décembre 2010, B.________ a déposé plainte contre A., qu'il a expliqué qu'il partageait avec lui des locaux commerciaux, où ils exerçaient tous deux leur activité professionnelle, que le 2 décembre 2010, ils se seraient disputés dans son bureau et A. l'aurait frappé sur le côté gauche du visage avec sa main droite et l'aurait insulté, qu'il a précisé que ce n'était pas la première fois que le prénommé s'en prenait physiquement à lui, puisqu'il lui aurait asséné un coup de poing entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010, ainsi qu'une gifle au mois d'avril 2010, que pour étayer ses accusations, il a requis l'audition en qualité de témoin de C.________ et de G., que le procureur a rejeté ces réquisitions, estimant son enquête suffisamment instruite et l'audition de ces témoins indirects impropres à établir à satisfaction les faits, qu'il a en outre rendu une ordonnance de classement, qu'il a en effet relevé qu'A. contestait formellement avoir frappé B., que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que les opérations d'enquête n'avaient pas permis d'établir les faits à satisfaction, qu'il a par conséquent considéré que le doute devait profiter au prévenu, qui serait mis au bénéfice de ses déclarations, que B. a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, qu'il sollicite en outre que des mesures complémentaires d'instruction soient entreprises; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction,

  • 3 - qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de confirmer les dires du recourant, que certes, celui-ci a produit un certificat médical (P. 4/2), que ce certificat fait cependant mention d'un coup de poing au menton, alors que le recourant ne s'est plaint que d'une simple gifle, qu'en outre, ledit certificat ne fait état d'aucune marque sur le visage du recourant, qu'il a dès lors été établi sur les seules déclarations de B., qu'en outre, entendu en qualité de témoin en date du 12 avril 2011, [...], qui travaillait dans les locaux occupés par B. et A.________ lors des faits litigieux, a déclaré qu'il avait entendu que les deux intéressés se disputaient, mais qu'il n'avait pas entendu d'insultes, ni n'avait vu ou entendu qu'A.________ avait frappé B.________ (PV aud. 3, l. 22 à 26), qu'il a en outre précisé qu'il n'avait pas constaté de trace sur le visage du recourant (PV aud. 3, l. 27), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge, que certes, le recourant estime que l'enquête est incomplète,

  • 4 - qu'il requiert qu'il soit procédé à l'audition de C.________ et de G., que tous deux seraient proches de lui, que ce serait à C. qu'il aurait téléphoné immédiatement après avoir été agressé par A.________ pour l'informer de ce qui s'était passé, que c'est à G., sa compagne, qu'il aurait téléphoné pour lui demander de l'amener chez son médecin, qu'en l'occurrence, même à supposer que les deux témoins confirment avoir reçu un appel du recourant après les événements litigieux et avoir ainsi été informés du fait que ce dernier aurait été frappé par A., une condamnation ne pourrait intervenir sur la base de telles déclarations, qu'il ne s'agit en effet que de témoignages indirects et donc peu probants, que par conséquent, ils ne permettraient pas de lever le doute sur la réalité des faits reprochés à A.________, dans la mesure où celui-ci les conteste formellement, que c'est donc à juste titre que le procureur a mis le prévenu au bénéfice de ses déclarations et qu'il a rendu une ordonnance de classement; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.

  • 5 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour B.), -M. François Roux, avocat (pour A.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was admissible because it was filed in time by a complainant entitled to appeal against a prosecutor's decision.

The court found the filing timely under the Code of Criminal Procedure and held that the complainant had standing to appeal a prosecutorial dismissal.

The dismissal was justified because the file did not establish sufficient incriminating evidence; the complainant's version remained unsupported and contradicted.

The medical certificate did not match the alleged slap and did not show facial marks; a witness heard a dispute but saw no strike or insult and observed no trace on the complainant's face. The defendant consistently denied the assault.

No further evidence was required because those persons would only provide indirect testimony that could not dispel the remaining doubt.

Even if they confirmed being told of the incident after the fact, such hearsay would not be sufficient to prove the alleged assault against a denying accused.

The losing appellant had to pay the appeal costs.

Costs were imposed on the appellant pursuant to the criminal procedure cost rules because the appeal failed.

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