Vorzeitiger Vollzug einer Suchtbehandlung verweigert

CREP pe11-001602-93/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer07.04.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ focht die Weigerung einer Waadtländer Staatsanwaltschaft an, ihm den vorzeitigen Beginn einer Suchtbehandlung bei der Fondation du Levant zu gestatten. Die Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Beschwerde zwar zulässig sei, die Akten jedoch noch keine konkreten Gründe für die Annahme enthielten, dass eine Behandlungsmassnahme nach Art. 60 CP angeordnet werden könnte, zumal erst kürzlich ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben worden war. Das Gericht verweigerte daher den vorzeitigen Vollzug, nahm die beantragten Beweise nicht ab, bestätigte die Verfügung der Staatsanwaltschaft und auferlegte dem Beschwerdeführer die Beschwerdekosten und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, unter Vorbehalt einer möglichen späteren Rückerstattung.

Omnilex-Regeste

Art. 236 CPP; der vorzeitige Vollzug einer freiheitsentziehenden Massnahme oder Strafe setzt voraus, dass das Verfahrensstadium bereits eine Beurteilung erlaubt, wonach die in Betracht gezogene Massnahme angeordnet werden könnte. Die zuständige Behörde muss sich auf konkrete Hinweise in den Akten stützen; solange die Aussicht auf eine Massnahme nach Art. 60 CP offen ist und eine hinreichend konkrete Grundlage fehlt, ist der vorzeitige Vollzug zu verweigern. Die blosse Erklärung, eine Behandlung könnte nützlich sein, genügt nicht. Hat die Beschwerde in diesem Punkt keinen Erfolg, müssen beantragte Beweise, die auf den Nachweis derselben Frage abzielen, nicht abgenommen werden. Die Kosten richten sich nach dem Verfahrensausgang gemäss Art. 428 CPP; die Entschädigung der amtlichen Verteidigung kann festgesetzt und dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt werden, wobei eine Rückerstattung an den Staat erst bei verbesserten finanziellen Verhältnissen geschuldet ist (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 93 PE11.001602-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis


Art. 220 ss, 236 CPP Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite d'office et sur plainte par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de remise à des enfants de substances nocives, tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 21 mars 2011, par laquelle la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'autoriser V.________ à exécuter de manière anticipée un traitement des addictions auprès de la Fondation du Levant (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),

  • 2 - vu le recours interjeté par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours formé par V.________, puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet, que la direction de la procédure est le Ministère public dans le cas présent (cf. art. 61 let. a CPP), qu'afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095), que par stade de la procédure, on comprend celui à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP, p. 1096),

  • 3 - que si le danger de collusion demeure, la demande d'exécution anticipée devra être rejetée (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP, p. 1096), que l'ancien art. 58 al. 1 CP, abrogé dès l'entrée en vigueur du CPP, disposait que s'il était à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP serait ordonnée, l'auteur pouvait être autorisé à commencer l'exécution de manière anticipée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur l'art. 58 al. 1 aCP, l'exécution anticipée suppose d'une part le consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond (ATF 136 IV 65 c. 2.2 et les références citées), que saisie d'une demande d'exécution anticipée, l'autorité doit se fonder sur des indications concrètes qui peuvent résulter directement du dossier et peut aussi recourir à une brève expertise ou demander un rapport provisoire (ATF 136 IV 65 c. 2.3); attendu qu'en l'espèce, V.________ a requis par courrier du 17 mars 2011 que le Ministère public l'autorise à exécuter de manière anticipée un traitement des addictions au sens des art. 60 CP et 236 CPP auprès de la Fondation du Levant, que la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté cette requête par ordonnance du 21 mars 2011, considérant qu'en l'absence d'expertise psychiatrique, il n'était pas possible de déterminer si un traitement des addictions était susceptible d'être prononcé, que la Procureure a également retenu qu'un risque de collusion existait encore, que dans son recours, V.________ a conclu notamment au fait qu'il soit autorisé à exécuter de manière anticipée un traitement des addictions auprès de la Fondation du Levant et a requis qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction, à savoir l'audition de deux témoins et la production de diverses pièces; attendu que dans le cas présent, une expertise psychiatrique au sens de l'art. 184 CPP a été ordonnée par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois par décision du 1 er avril 2011,

  • 4 - qu'en l'état, le dossier de la cause ne fournit aucune indication concrète permettant de déterminer si une mesure au sens de l'art. 60 CP sera préconisée, que le stade de la procédure ne permet dès lors pas de déterminer si un traitement des addictions à la Fondation du Levant sera susceptible d'être prononcé lors du jugement de cette affaire, que le seul fait que la Fondation du Levant ait indiqué que "l'intéressé pourrait bénéficier utilement d'un traitement de sa toxicomanie" dans leur Centre de Traitement et de Réinsertion à Lausanne (P. 35) ne signifie pas encore qu'une mesure sera prononcée et encore moins sous la forme d'une mesure de traitement des addictions, qu'en effet, il n'est pas exclu que le recourant souffre d'autres affections psychiques, qu'au vu de ce qui précède, l'état de la procédure ne permet pas de prononcer une mesure anticipée au sens de l'art. 236 CPP, que s'agissant du risque de collusion invoqué par la Procureure, qui permet en effet de rejeter une demande d'exécution anticipée, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le présent arrêt, qu'il est effectivement nécessaire de connaître plus précisément les conditions d'une éventuelle exécution anticipée avant de se prononcer à ce sujet, que concernant finalement les mesures d'instruction requises par le recourant, il n'y a pas lieu d'y donner suite au vu de l'issue de la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant

  • 5 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bertrand Demierre, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was admissible because it was filed in time, with proper form, before the competent appellate authority by a party entitled to appeal.

Art. 393 para. 1 let. a, 384 let. b, 396 para. 1, 382 para. 1 and 385 para. 1 CPP were satisfied.

No. The procedural stage did not yet allow the court to determine whether a measure under Art. 60 CP would likely be ordered.

The file contained no concrete indications that a treatment measure would be pronounced; the pending psychiatric expertise left the issue open, and the reference to a possible benefit from treatment at Fondation du Levant was insufficient.

No. In view of the outcome of the appeal, the court did not grant the requested witness hearings or document production.

Because the appeal was rejected on the merits, further evidence was unnecessary in the appeal proceedings.

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