Beschwerde gegen die Bestellung eines amtlichen Rechtsbeistands unzulässig

CREP pe11-001817-502/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer16.08.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Strafbeschwerdeverfahren focht A.B.________ den erstinstanzlichen verfahrensleitenden Entscheid an, mit dem Me Alain Thevenaz als amtlicher Rechtsbeistand der Privatklägerin B.B.________ bestellt wurde. Die Chambre des recours pénale befand, dass eine Beschwerde gegen eine im Gerichtsverfahren ergangene verfahrensleitende Verfügung nicht separat zulässig sei und A.B.________ im Übrigen gemäss Art. 382 CPP kein unmittelbares, rechtlich geschütztes Interesse habe, da mögliche Kostenfolgen zu weit entfernt seien und erst später angefochten werden könnten, falls sie tatsächlich auferlegt würden. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und auferlegte A.B.________ die Beschwerdekosten sowie die Entschädigung des bestellten Rechtsbeistands.

Omnilex-Regeste

Art. 393 al. 1 let. b, 65 et 382 CPP; Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen verfahrensleitenden Entscheid und rechtlich geschütztes Interesse. Verfügungen, die während des Verfahrens vom erstinstanzlichen Gericht oder dessen Präsidenten erlassen werden, wenn dieser als Verfahrensleitung handelt, können grundsätzlich nicht separat vor dem Endentscheid angefochten werden. Der Beschwerdeführer muss zudem ein unmittelbares und persönliches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids nachweisen; ein blosses Interesse im Zusammenhang mit möglichen künftigen finanziellen Folgen, die von einem späteren Kostenentscheid abhängen, genügt nicht, um die Beschwerdelegitimation zu begründen (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 502 PE11.001817-JRU/PCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeFritsché


Art. 135, 136, 137, 382 al. 1 et 393ss CPP Vu l’enquête PE11.001817-JRU/PCR ouverte le 8 février 2011 contre A.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien et contrainte, vu l'acte d’accusation du 29 août 2012 du Ministère public de l'arrondissement de la Côte, vu la demande de désignation d’un conseil d’office adressée à la direction de la procédure, soit la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, par la plaignante B.B.________ le 2 août 2013, vu la décision du 5 août 2013 par laquelle la direction de la procédure a désigné Me Alain Thevenaz comme conseil d’office de B.B., vu le recours déposé le 12 août 2013 par A.B. contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier, attendu qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure », que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale, que sont ainsi exclues du recours les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure selon les art. 393 ss CPP – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP), que vu ce qui précède, la décision querellée paraît constituer, pour A.B., une décision de la direction de la procédure non susceptible de recours, que cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif; attendu que le recourant soutient qu’il aurait un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP, les frais du conseil d’office de B.B. étant susceptibles d’être mis à sa charge par l’intermédiaire des frais de procédure qu’il devrait rembourser, que selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que toutefois, selon la doctrine, pour faire valoir un tel intérêt le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut ainsi en déduire un

  • 3 - droit subjectif (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP), que le recourant doit ainsi avoir un intérêt direct et personnel à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, la violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit, en l’espèce celui de la partie plaignante, étant insuffisante pour créer la qualité pour agir (Calame, op. cit. n. 2 ad. art. 382 CPP), qu’à cela s’ajoute que la décision sur les frais fera l’objet d’une décision ultérieure (art. 135 al. 1 CPP) contre laquelle le prévenu pourra alors le moment venu recourir si ceux-ci sont mis à sa charge, que A.B.________ ne remplit dès lors pas les conditions de l’art. 382 CPP et n’a par conséquent pas la qualité pour recourir, que le recours de A.B.________ doit ainsi être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I.Déclare le recours irrecevable. II.Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________, TVA comprise. III.Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de

  • 4 - A.B., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.B. se soit améliorée. V.Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour A.B.), -Me Alain Thevenaz, avocat (pour B.B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The challenged decision was an interim procedural order not separately appealable, and in any event the appellant lacked a legally protected interest to appeal.

Under Art. 393 and Art. 65 CPP, such in-procedure orders generally cannot be attacked before final judgment. The appellant also failed to show a direct, personal legally protected interest under Art. 382 CPP; any possible cost impact was too indirect and could be challenged later if costs were imposed.

The appellant, having failed, must bear the appeal costs and the appointed defense fees, with reimbursement to the State only if his financial situation improves.

Costs follow the unsuccessful party under Art. 428 CPP; reimbursement of ex officio counsel fees is deferred under Art. 135 CPP until an improvement in the payer's economic situation.

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