Nichtanhandnahme mangels subjektiver Tatbestandsmerkmale bestätigt

CREP pe11-001843-42/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.03.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.B.________ und B.B.________ fochten eine Nichtanhandnahmeverfügung einer Waadtländer Staatsanwaltschaft betreffend die Anzeigen gegen Y.________ und C.________ wegen Veruntreuung, Betrugs und Urkundenfälschung im Zusammenhang mit der Berechnung einer Lohnpfändung an. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand die Beschwerde für fristgerecht und zulässig, hielt jedoch fest, dass es den behaupteten Straftaten an den erforderlichen subjektiven Tatbestandsmerkmalen fehle, insbesondere am Vorsatz und bei einigen Straftaten an der Absicht unrechtmässiger Bereicherung oder an der besonderen Absicht. Sie wies daher die Beschwerde ab, bestätigte die Nichtanhandnahmeverfügung und auferlegte den Beschwerdeführern die Beschwerdekosten von CHF 330 unter solidarischer Haftung.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 let. a CPP; eine Nichtanhandnahme ist gerechtfertigt, wenn aus der Anzeige oder dem Polizeirapport hervorgeht, dass die Tatbestandsmerkmale der Straftat offensichtlich nicht erfüllt sind. Für die Tatbestände der Veruntreuung und des Betrugs sind Vorsatz und die Absicht unrechtmässiger Bereicherung erforderlich; für die Urkundenfälschung verlangt art. 251 CP zusätzlich eine besondere Absicht, nämlich die Absicht, jemanden zu schädigen oder sich einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Fehlen diese subjektiven Tatbestandsmerkmale, kann die Staatsanwaltschaft die Eröffnung eines Verfahrens ablehnen. Einwendungen gegen eine betreibungsrechtliche Massnahme sind mit den in der LP vorgesehenen Rechtsmitteln und nicht mit einer Strafanzeige geltend zu machen.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE11.001843-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 31 janvier 2011 par A.B.________ et B.B.________ contre l'Y.________ et C.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, vu l’ordonnance du 9 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.001843-JPC), vu le recours interjeté par B.B.________ et A.B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte pénale le 31 janvier 2011 contre l'Y.________ et C.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, qu'ils contestent la saisie opérée sur le salaire d'B.B.________ du mois de février 2011, soutenant que les prévenus se sont basés sur de fausses indications, autres que celles données par les plaignants, pour calculer le minimum vital de cette dernière, que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs des infractions incriminées n'étaient pas réunis, que A.B.________ et B.B.________ contestent cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, les trois infractions dénoncées supposent toutes une intention délictuelle (cf. art. 138, 146 et 251 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), que s'agissant de l'abus de confiance et de l'escroquerie, il est nécessaire en outre que le prévenu ait agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que concernant le faux dans les titres, l'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, p. 264),

  • 3 - qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus ne sont pas réalisés, à tout le moins les éléments subjectifs, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il est loisible aux plaignants de contester la mesure prise par l'Y.________ en utilisant les voies de droit prévues par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1); attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent jugement, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.B., -Mme B.B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

non-entry into matterintentunlawful enrichmentforgeryfraudbreach of trustappeal admissibilitycourt costsdebt enforcement

The appeal was filed in time by parties entitled to appeal and was admissible.

It was brought within the legal time limit against a public prosecutor's decision by complainants with standing under the CPP.

The non-entry order was correct because the alleged offences were manifestly not made out, at least as to the subjective elements.

Breach of trust, fraud, and forgery all require intent; the first two additionally require the purpose of unlawful enrichment, and forgery requires a special intent to harm or obtain an unlawful advantage.

They must contest the measure through the remedies provided by debt-enforcement law rather than criminal complaint proceedings.

The contested garnishment was to be challenged under the remedies of the debt enforcement and bankruptcy act.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.