Nichtanhandnahme im Strafverfahren trotz Beschwerde bestätigt

CREP pe11-002172-176/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.05.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ machte geltend, der Betreibungsbeamte D.________ habe unrechtmässig einen seiner Lieferanten kontaktiert, um Auskünfte über sein Einkommen einzuholen. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft erliess eine Nichtanhandnahmeverfügung, da kein Straftatbestand ersichtlich sei. Auf Beschwerde hin befand die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen, der Beamte habe im Rahmen der ihm durch das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs übertragenen Befugnisse und Pflichten gehandelt, pfändbares Einkommen und Vermögen festzustellen, wozu auch Abklärungen bei Dritten gehörten. Sie wies daher die Beschwerde ab, bestätigte die Nichtanhandnahmeverfügung und auferlegte dem Beschwerdeführer Kosten von CHF 330.

Omnilex-Regeste

Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO; Nichtanhandnahme, wenn das angezeigte Verhalten nach besonderer Vollstreckungsgesetzgebung offensichtlich rechtmässig ist. Bei der Betreibung auf Pfändung hat das Betreibungsamt pfändbare Vermögenswerte und Einkommen festzustellen und kann erforderlichenfalls bei Dritten Auskünfte einholen, die nach Art. 91 SchKG zur Mitwirkung verpflichtet sind. Besteht das beanstandete Verhalten ausschliesslich in solchen Abklärungen zur Festsetzung der pfändbaren Quote, ist kein Straftatbestand ersichtlich und die Staatsanwaltschaft kann sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen. Im Beschwerdeverfahren gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung kann die Beschwerde ohne weiteren Schriftenwechsel beurteilt werden, wenn sie offensichtlich unbegründet ist (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE11.002172-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 89 ss LP; 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 12 février 2011 par H.________ contre D.________ pour abus d'autorité et "acquisition illégale de documents", vu l'ordonnance du 14 avril 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

  • 2 - attendu que le 12 février 2011, H.________ a déposé plainte contre D., Préposé de l'Office des poursuites du district de Riviera- Pays-d'Enhaut, qu'il a complété sa plainte le 10 mars 2011, en produisant des pièces, qu'il ressort de ces pièces qu'il est rentier AVS et qu'il fait des extras dans la vente d'articles d'horlogerie à des détaillants, qu'en outre, il fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie, que dans ce cadre, il reproche au préposé de s'être adressé à l'un de ses fournisseurs d'articles d'horlogerie, afin d'obtenir des renseignements sur ses revenus, que le procureur n'est pas entré en matière, qu'il a en effet considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, dès lors que l'Office des poursuites n'avait fait que remplir sa mission en déterminant les revenus obtenus par H., que ce dernier a recouru contre cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que selon l'art. 89 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir, que l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP prévoit que le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP), qu'en vertu de l'art. 91 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous

  • 3 - menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur, qu'autrement dit, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit déterminer quels sont les biens et les revenus saisissables du débiteur, qu'il doit dès lors investiguer, au besoin auprès des tiers débiteurs ou détenteurs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 89 à 158, Lausanne 2000, n. 46 ad art. 91 LP), que pour ce faire, il a le droit de se renseigner auprès de ces tiers, que ces tiers ont, quant à eux, l'obligation de coopérer, qu'en l'espèce, c'est précisément pour déterminer la quotité saisissable des revenus de H.________ que le préposé s'est adressé à son fournisseur (cf. P. 6/1), qu'on ne peut dès lors reprocher aucune infraction à D.________, qu'en effet, celui-ci a agi conformément à la LP, que l'ordonnance de non-entrée en matière est donc justifiée, qu'il faut en outre relever que dans le cadre d'une telle ordonnance, le procureur n'a pas l'obligation d'entendre le plaignant; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was admissible because it was filed in time against a prosecutor's decision by a complainant entitled to appeal.

The court found the statutory requirements of timely filing and standing met under the CPC.

The non-entry order was justified because the officer acted in accordance with the Debt Enforcement and Bankruptcy Act when requesting third-party information to determine attachable assets and income.

Under the LP, the enforcement office must identify attachable property and income and may obtain information from third parties, who must cooperate. No offense could therefore be attributed to the officer.

The appeal costs were charged to the appellant who lost the case.

As the appeal failed, procedural costs had to be imposed on the recourse applicant under the CPC.

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