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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003682-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par D.________ contre l'ordonnance rendue le
11 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 10 juin 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la révocation des mesures de substitution en place et
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a ordonné la détention provisoire d’D., pour une durée maximale
de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2012.
b) D. a été arrêté au motif qu’il est soupçonné, entre
les mois de mai et juin 2012, d’avoir injurié et menacé son voisin et d’être
entré sans autorisation dans son jardin. Avant la détention provisoire
ordonnée le 10 juin 2012, D.________ avait déjà été placé à deux reprises
en détention provisoire, soit entre les 12 mars et 16 mai 2011 et entre les
27 septembre 2011 et 17 avril 2012, ensuite de violences contre
J., avec laquelle il entretenait une relation amoureuse, et de
violences contre W. Le 16 mai 2011, une première série de
mesures de substitution a été mise en place avant d’être révoquée au
moment du deuxième prononcé de détention provisoire. Le Ministère
public a ouvert une enquête contre le prévenu pour lésions corporelles
simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la
propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
c) Par acte du 5 septembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation contre D., pour
lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie
d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
B. a) Le 5 septembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a adressé au Tribunal des mesures de
contrainte une demande de détention pour des motifs de sûreté (art. 229
CPP), aux motifs qu’D. présentait un risque de réitération (art. 221
al. 1 let. c CPP) dès lors qu’il avait été placé en détention à trois reprises
en cours d’enquête et que, malgré le prononcé de mesures de substitution
à deux reprises, il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions
et à consommer de l’alcool ainsi que de la drogue, et que le risque de
réitération avait été considéré comme très important par les experts
psychiatres.
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b) Dans ses déterminations écrites (art. 227 al. 3 et 229 al. 3
let. b CPP) du 10 septembre 2012 (P. 288), D., par son défenseur
d’office, l’avocat Sébastien Thüler, a notamment fait valoir qu’il disposait
d’une responsabilité moyennement diminuée et que même à supposer
que l’intégralité des faits soient retenus par le Tribunal, la peine à laquelle
il s’exposait conduisait à retenir que sa détention pour une durée encore
supérieure à celle purgée violerait le principe de proportionnalité.
c) Par ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du
11 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention pour des motifs de sûreté d’D. (I), a fixé la durée
maximale de la détention pour des motifs de sûreté à trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 5 décembre 2012 (II), et a dit que les frais de cette
décision, par 300 fr., suivaient le sort de
la cause (III).
Il a considéré en bref que des présomptions suffisantes de
culpabilité existaient à l’égard d’D., qu’eu égard à sa fragilité
psychique, son manque de contrôle, son addiction, la nature, le nombre et
la fréquence des infractions en cause, il y avait manifestement lieu de
craindre qu’en liberté il ne commette de nouveaux actes délictueux
analogues à ceux qui lui étaient reprochés, qu’au vu de leurs échecs
successifs, une ou des mesures de substitution ne présentaient plus
aucune alternative concrète à la détention provisoire et, enfin, que la
proportionnalité des intérêts en présence était toujours respectée, compte
tenu de la durée de la détention déjà subie et de la gravité des infractions
qui étaient imputées au prévenu.
C. Par acte du 21 septembre 2012, remis à la Poste le même jour,
D., par son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance de détention pour des motifs de sûreté, en concluant –
avec suite de frais et dépens des deux instances – principalement à sa
réforme en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté d’D.________
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n’est pas ordonnée et que ce dernier est immédiatement mis en liberté, et
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). En
l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La peine
exécutée de manière anticipée (art. 236 CPP) doit également être imputée
sans restriction (ATF 133 IV 150 c. 5.1). Toute forme de détention est
calculée de la même manière, c’est-à-dire en prenant uniquement en
considération la durée de la privation de liberté (ATF 124 IV 1 c. 2a ; ATF
122 IV 51 c. 3a ; ATF 113 IV 118 c. 2). Le principe de l’imputation
arithmétique connaît toutefois une exception lorsque le prévenu n’a pas
fait l’objet d’une détention avant jugement stricto sensu, mais d’une
mesure de substitution (art. 237 CPP) impliquant des restrictions à la
liberté individuelle d’une certaine intensité ; lorsque cette restriction de la
liberté est significative, sans toutefois apparaître analogue à la détention
avant jugement, une imputation partielle s’impose dans une mesure qu’il
appartient au juge de trancher selon les circonstances (ATF 124 IV 1 c. 2a ;
ATF 121 IV 303 c. 4b ; ATF 117 IV 225 c. 2 ; ATF 113 IV 118 c. 2c ; Yvan
Jeanneret, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2007, n. 12 ad art. 51
CP et les références citées).
d) En l’espèce, le recourant a été en détention avant jugement
stricto sensu entre les 12 mars et 16 mai 2011, puis entre les 27
septembre 2011 et 17 avril 2012 et enfin depuis le 8 juin 2012, soit
pendant un peu plus d’une année au moment où a été rendue
l’ordonnance entreprise. Du 17 avril au 8 juin 2012, il avait été mis au
bénéfice de mesures de substitution qui comprenaient notamment une
assignation à résidence surveillée électroniquement. Il incombera au juge
du fond de déterminer dans quelle mesure une imputation sur la peine à
intervenir apparaîtra justifiée.
e) Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité apparaît
encore respecté au vu des actes reprochés au recourant selon l’acte
d’accusation du 5 septembre 2012, pour lesquels il existe des indices de
culpabilité suffisants, y compris s’agissant de l’accusation de mise en
danger de la vie d’autrui. Il sied à cet égard de rappeler que les autorités
de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de
maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité
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des personnes qui en mettent cause le prévenu, mais doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; ATF 124 I 208 c. 3;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010, c. 4.1 ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221
CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention
qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2
CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3 ;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010, c. 4.2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP).
En l’espèce, même en tenant compte du fait que, selon le
rapport d’expertise psychiatrique du 17 février 2012 (P. 202), la capacité
du recourant de se déterminer d’après une appréciation intacte du
caractère illicite de son acte était "[...] moyennement diminuée du fait de
la prise de toxiques [...]", ce qui justifierait une atténuation de la peine,
selon l’art. 12 CP, de l’ordre de 50% (cf. ATF 129 IV 22 c. 6.2), le recourant
encourt concrètement une peine privative de liberté supérieure aux
quelque 16 mois de détention avant jugement correspondant au terme de
la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal des
mesures de contrainte. Le principe de la proportionnalité apparaît ainsi
encore respecté.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-M. Nader Ghosn, avocat (pour W.________ et [...]),
-Mme J.________
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1