Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004499-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 130, 131, 241 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mai 2012 par
J.________ contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.004499-CMS
dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 28 mars 2011, à 17h10, la police a informé la Procureure
de l’arrondissement de Lausanne de l’interpellation ce jour à son domicile
à Prilly de J.________, né en 1976. Ce dernier avait fait appel au 144, après
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qu'I., né en 1982, également présent à son domicile, y avait fait un
malaise après qu'ils avaient consommé sur place et ensemble de la
cocaïne.
Sur les lieux, les policiers ont retrouvé de la cocaïne et de la
marijuana et ont découvert des images d’enfants placardées sur un mur,
en une pose suggestive (bouche ouverte). Du matériel informatique en
grande quantité a également été retrouvé (3-4 ordinateurs, 10-15 disques
durs, une centaine de DVD), ainsi que des objets suspects, tels que
poupée gonflable, une dizaine de têtes de poupées à coiffer et à maquiller.
Le prévenu a déclaré détenir des images de pornographie enfantine.
b) La procureure a alors immédiatement décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre J. –I.________ faisant
l’objet d’une enquête séparée – pour les faits mentionnés ci-dessus.
J.________ n’étant pas en état d’être entendu, la procureure a
requis qu’une prise de sang soit effectuée et que le prévenu soit conduit
au CHUV, où il serait gardé pour être entendu par la police, dès que
possible.
Enfin, la procureure a requis qu’une perquisition soit effectuée
au domicile du prévenu. Elle a également requis une fouille complète du
matériel informatique. Ce mandat donné oralement a été confirmé par
écrit le jour même (P. 4).
c) L’analyse des échantillons de sang et d’urine prélevés le 28
mars 2011 à 19h45 sur le prévenu a révélé une alcoolémie de 1.65‰ (P.
19), ainsi qu’une consommation récente notamment de cannabis et de
cocaïne (P. 22).
L’audition du prévenu par la police est intervenue le lendemain
de son interpellation dès 8h45. Lors de cette audition, J.________ est
apparu en pleine possession de ses moyens et a expressément renoncé à
être assisté par un avocat (PV Aud. 1). Il en est allé de même lors de
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l’audition qui a suivi, le jour même dès 15h00, devant la procureure (PV
Aud. 3).
d) Le 28 juin 2011, la procureure a désigné l’avocat Raphaël
Brochellaz en qualité de défenseur d’office de J..
Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur rapport
d’expertise du 30 décembre 2011 (P. 42), les experts du Département de
psychiatrie du CHUV ont conclu que J. présentait depuis de
nombreuses années un trouble obsessionnel compulsif avec pensées
obsédantes au premier plan, un syndrome de dépendance à l’alcool, au
cannabis et au tabac en utilisation continue et un syndrome de
dépendance à la cocaïne actuellement abstinent dans le cadre d’un
trouble schizotypique; il présentait également depuis quelques années une
attirance de type pédophilique; la faculté de l’expertisé à se déterminer
d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes était
restreinte de manière légère au moment des faits, en raison des
pathologies et dépendances.
B. a) Par requête du 25 avril 2012 (P. 54), J., par son
défenseur d’office, a requis de la procureure qu’elle retranche du dossier
de la cause les procès-verbaux d’audition du prévenu, preuves
administrées avant la désignation de son défenseur d’office, qu’elle
constate l’illégalité de la perquisition effectuée à son domicile et retire en
conséquence tous les éléments de preuve recueillis lors de cette
opération. Il soutenait dans un premier moyen qu’au vu de son état
psychique, sa situation relevait ab initio d’un cas de défense obligatoire et,
dans un second moyen, que la perquisition serait intervenue avant même
que la direction de la procédure ne l’ordonne.
b) Par ordonnance du 3 mai 2012, la procureure a rejeté la
requête en retranchement de pièces (I) et a dit que les frais de cette
décision suivaient le sort de la cause (II).
c) Par acte du 11 mai 2012, remis à la Poste le même jour,
J., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
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recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce
sens que les procès-verbaux des auditions de J., qui ont eu lieu
avant qu’il bénéficie de l’assistance d’un conseil, ainsi que toutes les
preuves recueillies lors de la perquisition de police intervenue au domicile
de J. avant que cette mesure de contrainte soit ordonnée par la
direction de la procédure, soient retranchés du dossier car non
exploitables. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de cette
ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le
ministère public, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la
procédure dans la procédure préliminaire (cf. art. 61 let. a CPP), refuse de
retrancher du dossier des pièces relatives à des moyens de preuve dont le
prévenu soutient qu’ils sont inexploitables (cf. art. 141 al. 5 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Häring, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 118 ad
art. 141 CPP; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 141
CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
dès lors que celui-ci a été interjeté en temps utile, par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Reprenant les moyens soulevés dans sa requête en
retranchement de pièces du 25 avril 2012, le recourant soutient d’abord
qu’une défense obligatoire aurait dû être mise en oeuvre déjà avant la
première audition du prévenu par la police. Il estime en effet que ne
serait-ce qu’en raison de son état physique lors de son interpellation et
des troubles psychiques dont il souffre, les conditions d’une défense
obligatoire étaient largement réunies compte tenu des infractions
reprochées et de la peine théorique encourue (recours, pp. 3-5).
b) Selon l’art. 130 CPP, relatif aux cas de défense obligatoire,
le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: lorsque la
détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a
excédé dix jours (let. a); lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de
plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b);
lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres
motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le
tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); lorsqu’une
procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En
cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la
procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un
défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP; cf. Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., nn. 9 s. ad art. 131 CPP; CREP 11 novembre 2011/492 c. 2b).
c) Conformément à l’art. 131 al. 2 CPP, si les conditions
requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la
procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre dès la
première audition par le ministère public ou par la police, mais dans tous
les cas avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (Nicklaus
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Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 131 CPP),
soit avant que le Ministère public ne rende une ordonnance à cet effet
selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP;
CREP 27 mars 2012/208 c. 2b, précisant l’arrêt CREP 11 novembre
2011/492 c. 2b).
d) Selon l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant
qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une
défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que
le prévenu renonce à en répéter l’administration. Pour déterminer si des
preuves administrées alors que le prévenu n’était pas encore assisté d’un
défenseur sont inexploitables au regard de l’art. 131 al. 3 CPP (cf. art. 141
al. 1 CPP), il convient donc d’examiner si, au moment où les preuves en
question ont été administrées, on se trouvait dans un cas de défense
obligatoire qui était reconnaissable comme tel (Ruckstuhl, op. cit., n. 7 ad
art. 131 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 11 à 14 ad art. 131 CPP).
e) En l’espèce, il n’apparaît pas, même à ce jour, que le
prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP. En effet, il ne ressort pas, sur le vu des conclusions du rapport
d’expertise psychiatrique du 30 décembre 2011, qu’en raison de son état
physique ou psychique, il ne puisse pas suffisamment défendre ses
intérêts dans la procédure. Au demeurant, lorsqu’un prévenu se trouve
passagèrement hors d’état d’être entendu en raison notamment de la
consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, il ne s’impose pas de
mettre en œuvre une défense obligatoire sur la base de l’art. 130 let. c
CPP, mais bien d’attendre, avant de procéder à son audition, qu’il ait
recouvré la pleine possession de ses moyens (cf. CREP 27 mars 2012/208
c. 2b et art. 114 al. 2 CPP). Or en l’espèce, conformément aux instructions
de la procureure, J.________ a été entendu par la police le lendemain de
son interpellation, après une prise en charge hospitalière, et lors de cette
audition, comme lors de son audition subséquente le même jour par la
procureure, il est apparu en pleine possession de ses moyens et a
expressément renoncé à être assisté par un avocat.
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Le premier moyen du recourant se révèle ainsi mal fondé.
- a) Dans un second moyen, le recourant soutient que la
perquisition intervenue le 28 mars 2011 à son domicile l’aurait été dès
15h00 environ et serait formellement illégale dans la mesure où un
mandat de perquisition oral n’aurait été donné que vers 17h00 par la
direction de la procédure, de sorte que toutes les preuves recueillies à
cette occasion devraient être retranchées du dossier (recours, pp. 5-7).
b) Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et
examens font l’objet d’un mandat écrit; en cas d’urgence, ces mesures
peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
La perquisition est une recherche approfondie de moyens de preuves, de
valeurs patrimoniales ou de personnes, effectuée dans des lieux privés
déterminés (cf. art. 244 CPP) ou encore dans des documents ou
enregistrements (cf. art. 246 CPP; Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 8 ad art. 241 CPP). Une telle recherche constitue une mesure de
contrainte au sens de l’art. 196 CPP et son prononcé par le ministère
public (cf. art. 198 al. 1 let. a CPP) suppose qu’une instruction pénale soit
ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2,
19 et 20 ad art. 241 CPP).
En l’espèce, il résulte du dossier que la police s’est rendue au
domicile du prévenu ensuite d’un appel à 15h30 de la Centrale
d’engagement et de transmission, après que celle-ci avait reçu un appel
des ambulanciers qui avaient eux-mêmes été sollicités par J.________. Ce
dernier avait en effet appelé le 144 après qu’une connaissance avait fait
un malaise chez lui, alors que tous deux venaient de consommer drogue
et alcool. Arrivés sur place, les policiers n’ont procédé à aucune
perquisition avant d’avoir demandé et obtenu un mandat de perquisition
de la procureure. Ils ont simplement constaté visuellement la présence de
marijuana, ainsi que de plusieurs ordinateurs, de centaines de CD, de
photos de visages d’enfants la bouche ouverte affichées au mur de la
chambre à coucher et d’une poupée gonflable (rapport d’arrestation
provisoire du 29 mars 2011, P. 10, p. 2). Ce n’est qu’après avoir reçu le
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mandat verbal – confirmé le jour même par écrit (cf. art. 241 al. 1 CPP) –
de la procureure, qui avait décidé immédiatement de l’ouverture d’une
instruction, qu’ils ont entrepris une perquisition au sens de l’art. 241 CPP
(P. 10, p. 3). Aucun acte de perquisition, en particulier aucune
manipulation des ordinateurs (cf. art. 246 CPP), n’a été opéré avant
l’obtention du mandat de perquisition (rapport de police du 22 juillet 2011,
P. 38).
Le second moyen du recourant se révèle ainsi également mal
fondé.
- Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la
procureure a rejeté la requête en retranchement de pièces présentée par
le recourant, dès lors qu’on ne se trouve pas en présence de moyens de
preuve obtenus illégalement (cf. art. 141 CPP). Manifestement mal fondé,
le recours doit donc être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390
al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour J.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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