Kostenauflage nach Verfahrenseinstellung verletzt die Unschuldsvermutung

CREP pe11-005367-603/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.12.2011StrafrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ focht einzig die Verfügung der Staatsanwaltschaft an, wonach er nach der Einstellung des Strafverfahrens infolge Rückzugs des Strafantrags durch die beschwerdeführende Person CHF 450 an Kosten zu bezahlen hatte. Der kantonale Strafbeschwerderichter erachtete die Beschwerde als zulässig und stellte fest, dass die Kostenauflage keinen Bestand haben könne, da sie auf unbewiesenen Vorwürfen beruhe und faktisch Schuld unterstelle, was Art. 426(2) CPP und der Unschuldsvermutung zuwiderlaufe. Die Beschwerde wurde daher gutgeheissen, die Kostenauflage aufgehoben und sowohl die strittigen Kosten als auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 426 al. 2 CPP; Kostenauflage nach Verfahrenseinstellung oder Freispruch nur, wenn die beschuldigte Person durch rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten die Einleitung des Verfahrens veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat; das Gericht muss sich auf klar festgestellte oder unbestrittene Tatsachen stützen. Eine Kostenauflage, mit der verfahrensbezogene Kosten gestützt auf unbewiesene Vorwürfe auferlegt werden, verletzt die Unschuldsvermutung (Art. 32 al. 1 Cst.; Art. 6 par. 2 CEDH), wenn sie den Eindruck einer Schuld vermittelt. Betrifft die Beschwerde ausschliesslich Nebenfolgen wirtschaftlicher Art, die CHF 5,000 nicht übersteigen, kann der Einzelrichter des kantonalen Strafbeschwerdegerichts gestützt auf Art. 395 let. b CPP und die kantonalen Ausführungsbestimmungen allein entscheiden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 603 PE11.005367-HRP L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 décembre 2011


Juge:Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 319, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.005367-HRP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 4 novembre 2011 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le prévenu (I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 450 francs (II), vu le recours interjeté le 9 novembre 2011 par R. contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public a déposé des déterminations, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr., que tel est le cas en l'espèce, puisque les frais de procédure entrent dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1899) et que le recourant s'en prend uniquement à la mise à sa charge des frais de procédure, par 450 fr. (cf. CREP, 25 octobre 2011/448), que l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF

  • 3 - 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CP, pp. 1857 s.), qu'en outre, le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a), qu'en l'espèce, N.________ a déposé plainte pénale contre R., qui était, jusqu'à peu de temps auparavant, comptable à son service (PV aud. 1), qu'elle lui reproche, suite à une rencontre intervenue par hasard en février 2011, de s'être manifesté de manière intempestive notamment en envoyant une lettre, en déposant un cadenas, en l'appelant et en lui envoyant des messages à de nombreuses reprises, que N. ayant retiré sa plainte le 30 juin 2011 (P. 16), et l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne se poursuivant pas d'office, le procureur a ordonné le classement de la procédure, qu'il a toutefois mis les frais à la charge du prévenu, en considérant que son comportement était à l'origine de l'ouverture de l'instruction, que cette décision est erronée, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits clairement établis, qu'en effet, le recourant n'ayant jamais été entendu, les actes qui lui sont reprochés ne peuvent être tenus pour admis, qu'en outre, le fait que, par gain de paix, le prévenu se soit engagé à ne plus importuner la plaignante, comme celle-ci le demandait pour retirer sa plainte, n'implique pas une reconnaissance d'un comportement illicite, que dans ces conditions, la condamnation du recourant aux frais viole la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst.

  • 4 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car elle suggère qu'il est l'auteur de l'infraction dénoncée; attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais mis à la charge de R., par 450 francs, sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais mis à la charge de R., par 450 francs, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Mme N., -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

cost allocationdismissalpresumption of innocenceancillary economic consequencescriminal procedureappeal admissibility

The appeal was admissible, and because it concerned only ancillary economic consequences below CHF 5,000, the single judge could decide it alone.

The filing complied with the statutory time limit and form, and the challenged amount concerned procedural costs only.

No; the cost order was unlawful because it was not based on clearly established facts showing that the accused had illicitly and culpably caused the proceedings or made them harder to conduct.

The accused had never been heard, the alleged acts were not admitted, and his promise to stop bothering the complainant to obtain withdrawal did not amount to an admission of unlawful conduct.

Yes; attributing costs in the circumstances suggested that the accused was the perpetrator of the offense despite the dismissal.

Costs after dismissal are only permissible on the basis of established facts and culpable conduct; otherwise they conflict with the presumption of innocence.

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