351
TRIBUNAL CANTONAL
634
PE11.005918-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 228 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre C.________
pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, usure, recel,
infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'arrêt du 13 mars 2012, par lequel la Chambre des recours
pénale a confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28
février 2012 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de
-
2 -
C.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au
6 septembre 2012,
vu l'arrêt du 11 juillet 2012, par lequel la cour de céans a
confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin
2012 rejetant la demande de libération de la détention provisoire
présentée par C.,
vu l'ordonnance du 29 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention de
C. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 6 décembre 2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire
présentée le 28 septembre 2012 par C.,
vu la prise de position du Ministère public du 2 octobre 2012,
vu l'ordonnance du 8 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de C.,
vu le recours interjeté le 18 octobre 2012 par le prénommé
contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
-
3 -
attendu que le recourant est prévenu de complicité de
brigandage qualifié, d'escroquerie, d'usure, de recel, et d'infractions à la
LArm, à la LEtr et à la LStup,
qu'il lui est reproché d'avoir procuré une arme à feu aux
auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée
perpétrés le 20 avril 2011 et le 22 juillet 2011, au préjudice de la bijouterie
F.________ à [...] et de la bijouterie B.________ à [...],
qu'il aurait obtenu frauduleusement, à diverses reprises, des
médicaments pour des tiers, sans l'ordonnance médicale nécessaire,
auprès d'un pharmacien de sa connaissance, en échange de quoi il devait
procurer à celui-ci une ordonnance pour d'autres médicaments d'un prix
équivalent,
qu'il aurait volé des ordonnances médicales vierges aux fins de
se faire rembourser des prestations inexistantes,
qu'il serait impliqué dans la livraison d'un kilo de cocaïne pour
65'000 fr., transaction qui n'a finalement pas eu lieu,
qu'il aurait fourni un logement à des étrangers en situation
irrégulière en Suisse,
qu'enfin, il aurait prêté des sommes d'argent à des personnes
dont la situation financière et personnelle interdisait le recours aux
services d'organismes officiels de crédit, en leur imposant des taux
d'intérêt nettement supérieurs aux taux usuels du marché et d'importants
intérêts moratoires,
que le recourant conteste qu'existent des soupçons sérieux de
culpabilité quant au volet brigandage de l'affaire et quant à son
implication dans un trafic de stupéfiants,
que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in:
-
4 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
qu'en l'espèce, par arrêt du 11 juillet 2012, la cour de céans a
rejeté le recours formé par C.________ contre la décision du Tribunal des
mesures de contrainte refusant sa libération de la détention provisoire,
que l'on peut se référer aux considérants de cet arrêt, ce qui
est admissible en l'absence de circonstances justifiant une nouvelle
appréciation de la situation à cet égard (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281
c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août
2005 c. 5),
que s'agissant de la prévention de complicité de brigandage
qualifié et d'infraction à la LStup, les présomptions de culpabilité résultent
de mises en cause dont le recourant est l'objet,
que Q.________ a ainsi déclaré, lors de l'audition de
confrontation du 23 mai 2012, que le recourant lui avait remis de l'argent
pour qu'il achète une arme à feu (PV aud. 85, p. 4),
qu'il ressort de conversations téléphoniques que le recourant
était au courant d'une possible livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000
fr. (PV aud. 47),
que le recourant est également mis en cause par Q.,
pour avoir pris de la cocaïne pour son amie, et par [...], pour lui avoir fait
rencontrer Q. afin de lui procurer de la drogue,
que [...] a ainsi déclaré avoir compris que le recourant était en
mesure de lui en fournir une "grande quantité" (PV aud. 84, p. 2),
qu'en outre, le recourant ne conteste pas qu'il y ait des indices
sérieux de culpabilité en ce qui concerne les infractions de nature
patrimoniale – non dénuées de gravité – qui lui sont reprochées,
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes
à l'égard du recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
-
5 -
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 325),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de
les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant, d'après l'extrait de son casier
judiciaire, n'a jamais été condamné en Suisse,
que le nombre et la variété des actes délictueux reprochés au
recourant sur une brève période indiquent, malgré l'absence
d'antécédents, une propension marquée à la délinquance,
que la fourniture d'une arme en vue de brigandages et le
projet d'acquérir un kilo de cocaïne destinée à la vente constituent,
comme l'a relevé la cour de céans dans son arrêt du 11 juillet 2012, des
délits graves susceptibles de compromettre gravement la sécurité d'autrui
au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que les soupçons fondant les accusations d'infraction à la
LStup et de complicité de brigandage reposent sur des éléments assez
probants pour qu'ils puissent être pris en considération dans l'examen du
risque de réitération,
qu'à ces éléments s'ajoutent ceux relatifs aux prêts et aux
baux usuraires, au recel, et à l'escroquerie à l'assurance, ainsi qu'au vol
d'ordonnances médicales vierges,
que le Docteur [...], qui est tétraplégique, a révélé qu'il
soupçonnait en effet le recourant, qui le véhiculait en sa qualité de
chauffeur pour [...], d'en avoir profité pour s'introduire dans son bureau et
y subtiliser un grand nombre de ces ordonnances,
qu'au vu de ces éléments, et également de l'esprit de lucre et
de l'absence de scrupules qu'ils révèlent chez l'intéressé, il existe un
risque de récidive au sens de la loi;
-
6 -
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
qu'il soutient que, son casier judiciaire étant vierge, la peine
qui le menace sera assortie du sursis,
que, selon la jurisprudence, le fait que la peine encourue
puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est en principe pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité, sauf s'il est d'emblée
évident que le sursis sera octroyé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2, ATF 125 I 60 c.
3d; TF 1B_219/2012 du 2 mai 2012 c. 3.2),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, vu la gravité et la
multiplicité des infractions reprochées au recourant,
que, pour ces motifs, il est exposé concrètement à une peine
privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie à
ce jour (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF
132 I 21 c. 4.1),
que, dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté,
qu'il appartiendra cependant au Ministère public de veiller à ce
que la procédure ne se poursuive pas inutilement, de manière que les
protagonistes de cette affaire puissent être jugés dans un délai
raisonnable (cf. TF 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 c. 5; TF 1B_580/2012
du 17 octobre 2012 c. 4, concernant la prolongation de la détention
provisoire de deux coprévenus du recourant);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
-
7 -
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
-
8 -
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1