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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006461-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 101, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par A.N.________ contre l'ordonnance rendue
le 4 août 2011 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de plaintes déposées le 27 avril 2011 par
A.N.________ contre X.________ et le 28 avril 2011 par B.N.________ et
X.________ contre A.N.________, la Procureure de l’arrondissement de la
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Côte a décidé le 4 avril 2011 de l’ouverture d’une instruction pénale (art.
309 CPP) contre A.N.________ pour voies de fait et injure et contre
X.________ pour voies de fait, injure et menaces, à la suite de la bagarre
survenue le 27 avril 2011 à Gland, dans la cour de la villa de A.N..
b) Le 10 juin 2011, la Procureure a cité A.N., X.________
et B.N.________ à son audience du 17 août 2011, après que A.N.,
représenté par l’avocat Yves Cottagnoud, l’avait informée qu’il serait en
vacances lors de l’audience initialement fixée au 20 juillet 2011.
c) Par courrier du 19 juillet 2011, le conseil de A.N. a
demandé à pouvoir consulter le dossier avant l’audience de conciliation du
17 août 2011. Le 21 juillet 2011, la Procureure lui répondu qu’elle
n’entendait pas lui donner le dossier en consultation avant l’audience du
17 août 2011.
Par courrier du 2 août 2011, le conseil de A.N.________ a réitéré
sa demande de pouvoir consulter le dossier avant l’audience de
conciliation du 17 août 2011, en sollicitant une décision formelle motivée.
d) Par décision du 4 août 2011, la Procureure a confirmé
qu’elle n’entendait pas donner au conseil de A.N.________ le dossier en
consultation avant l’audience du 17 août 2011, en application de l’art. 101
al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
A l’appui de cette décision, elle a exposé qu’elle désirait entendre les
parties en conciliation, qu’aucune d’entre elles n’avait consulté le dossier
et que par ailleurs, les parties n’avaient jamais été entendues par elle-
même.
B.a) Par acte du 11 août 2011, A.N.________, représenté par
l’avocat Yves Cottagnoud, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 4 août 2011, en
requérant à titre préalable et urgent à la Chambre des recours de
confirmer l’effet suspensif du recours et d’enjoindre le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte d’annuler la séance prévue le 17 août 2011.
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Sur le fond, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
la Chambre des recours ordonne au Ministère public de suspendre la
procédure, de communiquer le dossier complet, en original (art. 102 al. 2
in fine CPP) ou en copie (art. 102 al. 3 CPP) à son conseil et d’appointer
une nouvelle audience de conciliation après qu'il aura pu accéder, par son
conseil, à l’intégralité du dossier.
b) Par décision du 12 août 2011, le Président de la Chambre
des recours a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours
du 11 août 2011, considérant que les motifs invoqués ne justifiaient pas
d’octroyer l’effet suspensif au recours et d’ordonner l’annulation de
l’audience du 17 août 2011.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art.
101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393
CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise
cependant que les parties – à savoir, au stade de la procédure
préliminaire, le prévenu et la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b
CPP) – peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des
preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Le Ministère public peut donc refuser la consultation du dossier
à toutes les parties jusqu'à ce que le prévenu ait été entendu pour la
première fois au plus tard. Toutefois, au plus tard à ce moment-là, le
dossier devient accessible à toutes les parties. Ceci dit, si le dossier a été
remis en consultation à l'une des parties avant la première audition d'un
prévenu, notamment parce qu'il n'a pas été encore identifié, le droit de
consulter le dossier doit également être reconnu aux autres parties
conformément au principe de l'égalité des armes. Ce principe requiert en
effet que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire et suppose ainsi
en particulier un équilibre entre le prévenu et la partie plaignante
(Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 3 CPP ; TF 6B_385/2009
du 7 août 2009 c. 2.1 et les références citées; CREP, 11 avril 2011/92).
La doctrine relève que la notion "d'administration des preuves
principales" demeure pour le moins vague et sujette à interprétation
(Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 101 CPP; Bendani, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 108 CPP). Les commentateurs bâlois citent,
comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge,
en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle
ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise
médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une
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confrontation photographique, etc. (Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 101 CPP).
Ainsi, selon l'art. 101 al. 1 CPP, le droit de consulter le dossier
peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de
l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du
dossier en matière de détention provisoire (TF 1B_261/2011 du 6 juin
2011, destiné à la publication, c. 2.3 et les références citées). Cela
correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé
de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le
dossier dès le début de la procédure. La consultation du dossier par le
prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie
par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de
la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première
audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel
ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de
consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (TF
1B_261/2011 du 6 juin 2011 c. 2.3, déjà cité).
b) Selon l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire
porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le
ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans
le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable.
En l’espèce, aucune des parties n’a encore été entendue en
tant que prévenue – ni par la police, qui s’est bornée à entendre les
parties en tant que plaignantes et à enregistrer leurs plaintes respectives,
ni par le Ministère public – et la Procureure n’a encore ordonné
l’administration d’aucune preuve. Dans ces conditions, la décision
attaquée ne consacre aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP en tant
qu’elle refuse au recourant le droit de consulter le dossier avant l’audience
de conciliation fixée au 17 août 2011. Elle n’est pas non plus inopportune,
dans la mesure où une conciliation a davantage de chances d’aboutir si les
parties n’ont pas épluché le dossier ni fourbi leurs armes en vue de
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l’audience de conciliation. Enfin, le principe de l’égalité des armes est
sauvegardé puisqu’aucune des parties n’a encore été autorisée à
consulter le dossier.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de A.N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yves Cottagnoud, avocat (pour A.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1