Opferstellung der Unterhaltsinkassostelle im Strafverfahren

CREP pe11-006942-304/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer29.07.2011StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________, die für die kantonale Stelle zuständig ist, welche Unterhaltszahlungen eintreibt und bevorschusst, focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der ihr in einem Verfahren gegen G.________ wegen Nichtbezahlung von Unterhalt die Zivilklägerstellung verweigert worden war. Die Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass das waadtländische Recht Z.________ ermächtigt, gestützt auf Art. 217(2) CP solche Strafanzeigen einzureichen, und dass Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer dieser Art für die Zwecke von Zivilforderungen nach der CPP als geschädigt gelten. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Verfügung wurde dahin gehend abgeändert, dass Z.________ als Zivilklägerin zugelassen wurde, im Übrigen wurde sie bestätigt; die Kosten des Beschwerdeverfahrens wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 217 al. 2 CP; art. 115 al. 2, 118 al. 1 et 122 CPP; Beschwerdelegitimation und Zivilklägerstellung einer kantonalen Stelle. Die vom Kanton bezeichneten Behörden oder Stellen für die Unterstützung beim Inkasso von Unterhaltsbeiträgen können unabhängig vom Unterhaltsgläubiger und ohne selbst persönlich geschädigt oder Zessionar der Forderung sein zu müssen, Strafantrag stellen. Die ihnen auf diese Weise zuerkannte Stellung lässt sie als Geschädigte im Sinne von Art. 115 al. 2 CPP gelten und ermöglicht ihnen, im Strafverfahren adhäsionsweise Zivilforderungen geltend zu machen, sofern diese ihren Ursprung in der verfolgten Straftat haben. Die CPP sieht keine eigenständige Kategorie der «Zivilklägerschaft» vor; Art. 118 al. 1 CPP genügt als Grundlage für die Beteiligung als Straf- oder Zivilkläger.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE11.006942-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 29 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 115 al. 2, 118 ss, 122 ss, 393 ss CPP; 217 al. 2 CP Vu l'enquête n° PE11.006942-CHM instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Z., vu l'ordonnance du 11 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de partie plaignante au civil au Z. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté par le Z.________ le 23 mai 2011 contre cette décision, vu les déterminations du procureur du 13 juillet 2011, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'il est reproché à G.________ de ne pas s'être acquitté, entre le 1 er mai 2009 et le 1 er mai 2011, de la contribution d'entretien de 1'400 fr. due en faveur de son épouse, T., et de ses deux enfants, selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 mars 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que le Z., cessionnaire des droits d'T., a déposé plainte pénale le 3 mai 2011 à l'encontre de G. pour violation d'une obligation d'entretien et a déclaré se constituer partie civile pour un montant de 35'000 fr. (P. 4), que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de partie plaignante au civil au Z., en se référant à un arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 24 avril 2006 au motif qu'il n'appartenait pas à la justice pénale de se prononcer sur une créance dont l'origine ne résidait pas dans le comportement reproché au prévenu, mais dans un jugement exécutoire pouvant donner lieu à l'exécution forcée, que de ce fait, il a retenu que le Z. ne pouvait pas être admis en qualité de partie plaignante au civil, dans la mesure où il n'était pas légitimé à prendre des conclusions civiles dans la présente procédure pénale, que le Z.________ conteste cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est admis en qualité de partie plaignante au civil; attendu qu'en vertu de l'art. 217 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le droit de porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons et sera exercé compte tenu des intérêts de la famille,

  • 3 - que l'art. 217 al. 2 CP fait référence aux organismes qui doivent assister, par des prestations ou des conseils, les créanciers d'entretien, que le canton est libre de désigner une ou plusieurs autorités selon son propre choix et peut également désigner un service, c'est-à-dire une organisation privée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 932), que, dans le canton de Vaud, l'art. 11 al. 1 let. a LRAPA (Loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004, RSV 850.36) prévoit que le Z.________ est une autorité ayant qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de l'article 217 CP, que les autorités et services désignés par les cantons sont habilités par la loi à déposer plainte indépendamment du créancier d'entretien et sans égard à la question de savoir s'ils sont eux-mêmes lésés ou cessionnaires des créances invoquées (Corboz, op. cit., p. 932; TF 6P.136/2006 et 6S.299/2006 du 17 octobre 2006 c. 5; ATF 119 IV 315 c. 1b), que, de par la loi, sont toujours considérées comme lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP), ce qui habilite les autorités et services désignés par les cantons en vertu de l'art. 217 al. 2 CP à déposer des conclusions civiles jointes dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celui qui viole une obligation d'entretien (Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 122 CPP), qu'au surplus, contrairement à ce qu'indique le procureur, le CPP ne fait pas de distinction entre "partie plaignante au civil" et autre partie plaignante, qu'en effet, l'art. 118 al. 1 CPP définit la partie plaignante comme étant le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, que s'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 avril 2006, la référence citée n'a pas de pertinence en l'espèce,

  • 4 - qu'en outre, les conclusions civiles que le Z.________ feront valoir dans le procès pénal ne sont pas nécessairement égales à la prétention civile découlant du titre qu'est le jugement civil, qu'en effet, il se peut que, pour une période, le prévenu ne soit pas punissable sur le plan pénal sous l'angle de l'art. 217 CP, car l'un des éléments de cette infraction ne serait pas réalisé, par exemple parce que le prévenu n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien, que dans cette mesure, même s'il y a un titre civil, il n'y aura pas possibilité de réparation dans le cadre du procès pénal, seul le dommage en relation avec une infraction étant réparable, qu'au vu de ce qui précède, la qualité de partie plaignante doit être reconnue au Z.________ conformément aux art. 217 al. 2 CP et 115 al. 2 CPP; attendu que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que le Z.________ est admis en qualité de partie plaignante, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le Z.________ est admis en qualité de partie plaignante. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z., -M. G., sans domicile connu, par voie édictale, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

maintenance enforcementcriminal complaintcivil claimantinjured partystandingassigneecosts

Yes. The cantonal authority designated by Vaud law may lodge the complaint independently of the maintenance creditor.

Art. 217(2) CP allows cantons to designate authorities and services empowered to complain; Vaud LRAPA expressly designates Z.________. Such bodies may act without being personally injured or assignees of the claim.

Yes. A complainant entitled to file under Art. 217(2) CP is deemed injured under Art. 115(2) CPP and may assert civil claims in the criminal case.

The CPP does not distinguish a separate category of 'civil civil party'; a civil claim may be joined where it stems from the offence. The prosecutor's reliance on an earlier cantonal decision was irrelevant.

No. The refusal was incorrect and had to be reformed.

Because Z.________ was legally entitled to complain and to join civil claims, the prosecutor's order misapplied Arts. 217(2) CP, 115(2) and 118 CPP.

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