Keine Beschwerdeabsicht erkennbar; Verfahren abgeschrieben

CREP pe11-007568-321/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer10.08.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ erstattete gegen Y.________ Strafanzeige wegen Drohungen und weiterer Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Lausanne erliess eine Nichtanhandnahmeverfügung. S.________ sandte daraufhin ein späteres Schreiben, in dem sie den Wunsch äusserte, die Arbeit an der Akte fortzusetzen, und die Rückgabe des Dossiers beantragte, erklärte jedoch nicht klar, dass sie Beschwerde erheben wollte. Nachdem das Gericht sie aufgefordert hatte, zu bestätigen, ob das Schreiben eine Beschwerde darstelle, und allfällige formelle Mängel zu beheben, antwortete sie nicht. Die Beschwerdekammer in Strafsachen hielt fest, dass das Schreiben keine Beschwerde darstellte, und schrieb das Verfahren ohne Kostenfolge ab.

Omnilex-Regeste

Art. 385 CPP; Erfordernis einer klaren Beschwerdeabsicht und Behebung formeller Mängel; bringt eine Eingabe nicht unmissverständlich den Willen zum Ausdruck, den angefochtenen Entscheid anzufechten, ist sie nicht als Beschwerde zu behandeln. Fordert das Gericht die Partei gemäss Art. 385 al. 2 CPP zur Klarstellung auf und bleibt diese untätig, wird das Verfahren ohne Prüfung der materiellen Fragen abgeschrieben.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE11.007568-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 310 ss, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 21 mars 2011 par S.________ contre Y.________ notamment pour menaces, vu l’ordonnance du 14 juin 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'acte déposé par S.________ le 8 juillet 2011 contre cette ordonnance, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 29 juillet 2011, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que S.________ a déposé plainte le 21 mars 2011 contre Y.________ pour menaces, qu'elle a également allégué que ce dernier serait à la tête d'une organisation criminelle qui utiliserait des "armes à énergie dirigée" lui permettant notamment de persécuter et de torturer des femmes à distance, dans le but d'en faire des esclaves sexuelles après les avoir enlevées et leur avoir injecté une micro puce qui se mêle au tissu, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que la matérialité des faits que la plaignante dénonçait n'était pas établie et ne pouvait l'être, que S.________ a, par acte daté du 6 juillet 2011, déclaré sa "volonté de persévérer" et son souhait de "retravailler [son] dossier" et a demandé que son dossier intitulé "Armes à énergie dirigée et groupe criminel en Suisse romande" lui soit restitué, que l'intention expresse de recourir de S.________ n'est pas mentionné dans ledit courrier, que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors adressé à l'intéressée un courrier le 29 juillet 2011, lui impartissant un délai au 8 août 2011 afin de confirmer si son acte du 6 juillet 2011 devait être considéré comme un recours, qu'elle a également été informée du fait que, si son acte était bien un recours, il ne satisfaisait pas aux exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et lui a imparti le délai précité pour le compléter (cf. art. 385 al. 2 CPP), qu'elle a, en outre, été rendue attentive au fait qu'à défaut, le recours pouvait être tenu pour irrecevable et que des frais pouvaient être mis à sa charge, que S.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, que, partant, il convient de considérer que la prénommée n'avait pas l'intention de recourir, qu'il faut constater que son acte du 6 juillet 2011 n'était pas un recours à l'encontre de l'ordonnance entreprise, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The court held that the letter did not show an intention to appeal and therefore was not an appeal; the case had to be struck from the roll.

The appellant merely expressed a wish to continue working on the file and to have documents returned. After being invited to confirm an appeal and cure formal defects, she did not respond within the deadline, so appeal intent could not be inferred.

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