Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007708-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 décembre 2011 par O.________ contre
la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le Ministère public de La
Côte a rejeté sa requête d'exécution anticipée de la peine, dans la cause
n° PE11.007708-MMR dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 19 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre O.________, né en 1980, pour vol par métier, utilisation frauduleuse
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d’un ordinateur, violation de domicile et dommages à la propriété. Le
prévenu est notamment soupçonné d’avoir, entre les 6 et 30 avril 2011,
parfois avec divers comparses, soustrait des cartes bancaires dans des
habitations, ainsi que dans un véhicule automobile, et d’avoir opéré, avec
lesdites cartes, des achats et des prélèvements frauduleux pour près de
trente mille francs dans différents commerces et établissements
bancaires.
b) Le 11 juin 2011, O.________ a été arrêté provisoirement par
la police (art. 217 CPP). Par ordonnance du 12 juin 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'O.________ pour
une durée maximale de trois mois. La prolongation de la détention
provisoire de l'intéressé a ensuite été ordonnée, chaque fois pour une
durée maximale de trois mois, par ordonnances rendues le 26 août 2011,
puis le 12 décembre 2011, par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le 25 novembre 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rendu un acte d’accusation sous le régime
de la procédure simplifiée (art. 358 ss CPP), proposant de déclarer
O.________ coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, et de le condamner à
une peine de trente-six mois de peine privative de liberté, sous déduction
de la détention provisoire subie.
B. a) Par courrier du 1
er
décembre 2011 (P. 90), O., par
son défenseur d’office, l’avocat Olivier Boschetti, a déclaré rejeter l’acte
d’accusation en procédure simplifiée proposé par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte (cf. art. 360 al. 2 CPP) et a requis celui-ci de
l’autoriser à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté qui
lui serait infligée.
b) Par décision du 2 décembre 2011 (P. 91), adressée au
défenseur d’office d'O., la procureure a refusé la demande
d’exécution anticipée de la peine présentée par celui-ci, pour les motifs
suivants :
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"Une enquête est actuellement instruite contre votre client pour vol par
métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par
métier et violation de domicile. Lors de la commission des infractions, votre
client était accompagné d’un comparse, un soi-disant dénommé [...]. Ce
dernier n’a été à ce jour pas identifié et les recherches sont toujours en
cours afin d’identifier la personne qui accompagnait votre client.
Une exécution anticipée de peine permet au détenu d’avoir un accès libre
au téléphone et des visites sans contrôle. Pour ce qui est du courrier, seul
un contrôle sommaire est effectué par le référent social du détenu. De telles
modalités d’exécution permettraient facilement à votre client de prendre
contact avec son comparse et un tel comportement mettrait très
sérieusement en péril l’instruction."
C. Par acte du 14 décembre 2011, O.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa
réforme en ce sens qu’il est autorisé à exécuter une peine privative de
liberté anticipée au sens de l’art. 236 CPP. Subsidiairement, il a conclu à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé devant un autre
Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le
ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière
anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une
privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP). Ce recours s’exerce
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auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet (al. 1); si la mise en accusation a déjà été
engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion
de se prononcer (al. 2); la Confédération et les cantons peuvent prévoir
que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment
des autorités d’exécution (al. 3); dès l’entrée du prévenu dans
l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le
prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Par "stade de la procédure" ne s’opposant pas à une exécution
anticipée (cf. art. 236 al. 1 CPP), il faut comprendre le moment à partir
duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à
l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 236 CPP; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Si, à ce moment-là, un
risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devra être
rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus
plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres
moyens de communication, travail à l’extérieur de l’établissement ou en
milieu semi-ouvert, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de
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collusion (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP; cf. Hug, op. cit., n. 9
ad art. 236 CPP), ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à
plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF
1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c.
2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1). Comme le relève à
juste titre Patrick Robert-Nicoud, l’art. 236 al. 4 CPP est difficilement
compréhensible et pratiquement inapplicable, premièrement parce que
l’art. 234 al. 1 CPP interdit en principe que la détention provisoire ou la
détention pour des motifs de sûreté – à laquelle doit être assimilé un
régime d’exécution anticipée "théorique" qui serait soumis aux mêmes
restrictions – soient exécutées dans un établissement d’exécution des
peines, et deuxièmement parce que le régime de l’exécution des peines
n’a pas vocation à prévenir les risques qui motivent la détention
provisoire; dès lors, si un risque de collusion demeure, il appartient à la
direction de la procédure de refuser la demande d’exécution anticipée, et
non de l’autoriser tout en la soumettant à des conditions qui la privent de
sens (Robert-Nicoud, op. cit., n. 6 ad art. 236 CPP; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad
art. 236 CPP). Cela étant, il sied de rappeler que d’après la jurisprudence,
le risque de collusion invoqué pour justifier la détention provisoire doit être
étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). L’examen
des motifs de détention devant, en tout temps et à tout stade de la
procédure, être opéré de manière concrète, il convient de prendre en
considération concrètement les possibilités qu’aurait le prévenu d’avoir
des contacts avec l’extérieur et d'en profiter pour mettre en danger le but
de l’instruction (Robert-Nicoud, op. cit., n. 6 ad art. 236 CPP, note
infrapaginale 9; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP).
b) En l’espèce, il appert que lors de la commission des
infractions, le recourant était accompagné d’un comparse, soit un certain
[...] qui n’a pas encore pu être identifié à ce jour. Au vu des modalités
d’exécution de peine dont il bénéficierait en cas d’exécution anticipée –
libre accès au téléphone, visites sans contrôle et contrôle uniquement
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sommaire du courrier par le référent social du détenu –, le recourant aurait
concrètement la possibilité de prendre contact avec son comparse et de
mettre sérieusement en péril la poursuite pénale. Ce risque de collusion
concret justifie le rejet de la demande d’exécution anticipée de la peine
présentée par le recourant. Il importe peu à cet égard qu’à l’appui de ses
demandes successives de prolongation de la détention provisoire, le
Ministère public n’ait pas invoqué le risque de collusion, puisque tant le
risque de fuite que le risque de réitération, tous deux admis par le Tribunal
des mesures de contrainte, justifiaient déjà le maintien en détention
provisoire et qu’il n’était donc pas nécessaire d’invoquer en outre le risque
de collusion. En effet, la détention provisoire ordonnée en raison des
risques de fuite et de réitération prévenait du même coup tout risque de
collusion, ce qui ne serait plus le cas en cas de passage à une exécution
anticipée de peine.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr., plus la TVA par 35 fr.
20, soit au total 475 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________ est fixée
à 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour O.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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