Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009686-VFE/JKR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM Creux et Meylan
Greffière:MmeFritsché
Art. 318 al. 3, 393 al. 1 let. a et 396 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté le 11 mai 2012 par G.________ et V.________ contre
l'avis de prochaine clôture du 24 avril 2012 émis par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE11.009686-VFE/JKR.
Elle considère :
En fait :
A.Aux mois de juin et juillet 2011, [...] SA a déposé plainte
pénale contre G., son directeur, puis contre sa femme, pour
détournements de fonds (PE11.009686-VFE). Le 18 août 2011, G.
a déposé plainte pénale contre les trois administrateurs de [...] SA pour
menaces, contrainte et diffamation (PE11.0013837-VFE). Cette dernière
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plainte a fait l'objet, le 22 août 2011, d'une ordonnance de non-entrée en
matière du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, confirmée le
7 novembre 2011 par arrêt de la Chambre des recours pénale.
Aux mois de décembre 2011 et janvier 2012, G.________ et
V.________ ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leur position. Le
Procureur a répondu le 6 janvier 2012 en se référant aux précédentes
décisions, ajoutant que la procédure relative à la plainte de [...] SA suivait
son cours après avoir été suspendue puis reprise le 3 janvier 2012. Le 21
janvier 2012, G.________ et son épouse ont adressé à l'autorité cantonale
compétente en matière de recours une "demande d'instruction
d'urgence". Le 26 janvier 2012, ils se sont encore adressés au Procureur
en faisant état de nouvelles infractions commises en novembre 2011 par
l'un des administrateurs, et demandant la "reprise de la procédure
préliminaire". Le Procureur a répondu le 30 janvier 2012 en rappelant son
ordonnance de reprise de la procédure du 3 janvier 2012. Les recourants
ont adressé le 2 février 2012, à la Cour cantonale, un mémoire
complémentaire tendant à la reprise de la procédure préliminaire et
exprimant expressément leur volonté de recourir contre les décisions des
6 et 30 janvier 2012 susmentionnées.
Le 15 février 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré le
recours déposé le 2 février 2012 irrecevable. Par acte du 2 mai 2012,
G.________ et V.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre cette
décision.
B.Le 24 avril 2012, dans le cadre de l'enquête PE11.009686-VFE,
le procureur de l'arrondissement de Lausanne a adressé aux parties un
avis de prochaine clôture, précisant qu'il entendait engager l'accusation
devant le Tribunal et leur fixant un délai au 4 mai 2012 pour consulter le
dossier ainsi qu'un délai au 11 mai 2012 pour formuler d'éventuelles
réquisitions.
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Par acte du 11 mai 2012, les prévenus ont déclaré recourir
contre cet avis, estimant qu'il était arbitraire et violait les règles de la
procédure pénale.
Le 16 mai 2012, la Chambre des recours pénale a informé les
recourants qu'au vu des recours pendants devant le Tribunal fédéral, leur
recours serait examiné après que cette autorité aurait rendu sa décision.
Par arrêt du 28 février 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours du 2 mai 2012 irrecevable pour les motifs que l'acte du 26 janvier
2012 dirigé contre une lettre du 6 janvier 2012 (reçue au plus tard le 11
janvier 2012) avait été déposé après l'échéance du délai de 10 jours, la
lettre du 6 janvier 2012 ne constituant au surplus ni une décision, ni un
acte de procédure. S'agissant de la lettre du 30 janvier 2012, elle ne
faisait que rappeler la reprise de la procédure (la décision du 3 janvier
2012 n'ayant pas été attaquée) et ne constituait pas non plus une
décision.
Par courrier du 20 mars 2013, la Chambre des recours pénale
a invité les parties à mettre leur recours du 11 mai 2012 en conformité,
leur demandant d'en préciser clairement l'objet et de joindre à leur
écriture une copie de la décision attaquée.
Dans le délai prolongé au 12 avril 2013, G.________ et
V.________ ont expressément confirmé leur volonté de recourir contre l'avis
de prochaine clôture notifié par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne le 24 avril 2012. Ils ont également produit ce document.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
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LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé devant
l’autorité compétente. Bien que confinant à la prolixité, il satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP après que ses auteurs
eussent été invités à préciser leur acte.
2.a) Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère
public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le
domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique
s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai
pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le
ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci
exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend
sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2
CPP). Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de
l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP).
b) En l'espèce, l'avis de prochaine clôture a été notifié le 24
avril 2012 (selon le procès-verbal des opérations). Par acte posté le 11 mai
2012, les recourants ont déclaré recourir contre cet avis.
Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a
commencé à courir le vendredi 27 avril 2012 dans l'hypothèse la plus
favorable aux recourants, soit au lendemain de la dernière date plausible
de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP). S'agissant d'un délai légal, il ne
peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il est venu à échéance le lundi 7 mai
- Déposé le vendredi 11 mai 2012 suivant, le recours paraît ainsi
tardif et, partant, formellement irrecevable (art. 91 al. 1 CPP a contrario).
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La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute
manière être déclaré irrecevable pour un autre motif.
c) En effet, l'objet du recours est exclusivement constitué par
l'avis de prochaine clôture. Or, conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, les
informations visées à l'art. 318 al. 1 CPP ne sont pas sujettes à recours.
Ainsi, même interjeté en temps utile, le recours se révèlerait également
irrecevable.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, pour
moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1
et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos;
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge des recourants
G.________ et V.________, à parts égales et solidairement entre
eux.
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III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Mme V.,
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour [...] SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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