Nichtanhandnahme wegen angeblichen Betrugs bestätigt

CREP pe11-010090-555/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer21.09.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ erhob Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft betreffend ihre Anzeige, wonach F.________ Vorauszahlungen für eine iPhone-App entgegengenommen und diese nicht geliefert habe. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen erachtete die Beschwerde als zulässig, befand jedoch, dass die Strafanzeige nicht einmal prima facie die Tatbestandsmerkmale des Betrugs erkennen liess: Es gebe keine Hinweise darauf, dass F.________ bei Vertragsschluss mit Täuschungsabsicht gehandelt habe, und die Streitigkeit sei zivilrechtlicher Natur. Sie wies auch den Einwand zurück, die Staatsanwaltschaft habe den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie die Anzeigeerstatterin vor Erlass der Nichtanhandnahmeverfügung nicht angehört habe. Die Beschwerde wurde abgewiesen und X.________ wurden Kosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 let. a CPP; Nichtanhandnahme, wenn die Strafanzeige nicht offensichtlich die Tatbestandsmerkmale einer Straftat erkennen lässt. Betrug im Sinne von Art. 146 ch. 1 CP setzt ein arglistiges Verhalten voraus, insbesondere eine arglistige Täuschung; die blosse Nichterfüllung eines Vertrags oder eine Verzögerung der Erfüllung genügt ohne Hinweise auf eine betrügerische Absicht bei Vertragsschluss nicht (E. 2). Bei einer vor Eröffnung einer Untersuchung erlassenen Nichtanhandnahmeverfügung muss die Staatsanwaltschaft die Parteien nicht vorgängig anhören, wenn sich bereits aus der Strafanzeige ergibt, dass kein Straftatbestand erfüllt ist (E. 3). Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens trägt die unterliegende beschwerdeführende Partei gemäss Art. 428 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 555 PE11.010090-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 septembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 21 juin 2011 par X.________ contre F.________ pour escroquerie, vu l'ordonnance du 31 août 2011, par laquelle le Procureur d'arrondissement itinérant a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X., vu le recours interjeté le 13 septembre 2011 par X. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les

  • 2 - plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que X.________ a déposé, le 21 juin 2011, une plainte pénale contre F.________ pour escroquerie (P. 4), qu'à l'appui de sa plainte, elle explique que, par contrat du 19 mars 2010, F.________ s'est engagé à créer une application pour son Iphone contre paiement de 2'000 fr., qu'elle aurait versé plusieurs acomptes pour un montant total de 1'600 fr., que F.________ ne lui aurait pas fourni l'application en question, qu'elle l'aurait relancé à plusieurs reprises, sans recevoir de réponse de sa part; attendu que par décision du 31 août 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas réalisés, qu'il a considéré que le litige consistant en l'inexécution du contrat était de nature purement civile, que X.________ conteste cette décision; attendu que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP), qu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP), que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni

  • 3 - pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1 CP), qu'il faut donc que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci soit astucieuse (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 146, p. 384), qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer qu'au moment de la signature du contrat, F.________ n'avait pas l'intention de l'exécuter, qu'au contraire, comme l'a relevé le procureur, le prévenu a parlé de retard dans ses correspondances, qu'il n'y a donc pas eu de tromperie, qui plus est astucieuse, que les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont donc manifestement pas réalisés, que par conséquent, c'est à juste titre que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, qu'au surplus, le litige relève du droit civil; attendu que, n'ayant pas été interrogée par le procureur, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, qu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue avant l'ouverture d'une instruction dès lors qu'il résulte d'emblée de la plainte qu'aucune infraction pénale n'est réalisée (Cornu, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), qu'en conséquence, le procureur ne doit pas entendre les parties avant de rendre une telle décision, que le procureur n'a donc pas violé le droit d'être entendu de la plaignante;

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

  • 5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

fraudnon-entrycriminal complaintright to be heardcontract disputeappeal costs

The appeal was filed within the statutory time limit and by a complainant with standing, so it was admissible.

The court found the appeal timely under Art. 396 al. 1 CPP and brought against a prosecutorial decision under Art. 393 al. 1 let. a CPP by a complainant entitled to appeal under Art. 382 al. 1 CPP.

Yes. The elements of fraud were manifestly not met, so the non-entry decision was correct.

Nothing indicated that the respondent lacked intent to perform when the contract was signed; the correspondence referred to delay rather than deception. Without deceptive and astute conduct, Art. 146 CP was not satisfied, and the dispute was essentially civil.

No. In a non-entry decision made before investigation, the prosecutor need not hear the parties.

Because Art. 310 CPP allows immediate non-entry when no offense is apparent from the complaint, the prosecutor had no duty to conduct a prior hearing.

Costs of CHF 440 were imposed on the unsuccessful appellant.

Under Art. 428 al. 1 CPP, costs follow the losing party.

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