Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010139-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juin 2012 par
X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai
2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause PE11.010139-MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 16 mai 2011, X.________, né en 1947, a déposé un
recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
une ordonnance de classement rendue le 4 mai 2011 par le Procureur de
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l’arrondissement de Lausanne dans une cause PE10.029142-CMI dirigée
contre C.________ pour menaces.
Par arrêt du 29 juillet 2011 (n° 310), la Chambre des recours
pénale a admis le recours et a renvoyé la cause au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne.
b) Le 20 mai 2011 (P. 4/3), X.________ a déposé plainte pénale
en expliquant en substance ce qui suit.
Le 17 mai 2011, entre 20 h 40 et 21 heures, alors qu’il
cheminait dans le Parc de [...] à Lausanne, il a été rejoint par derrière par
un individu cagoulé. Cet individu l’a frappé à l’aide d’une barre de fer qu’il
tenait en main en lui donnant deux coups sur la tête, un coup sur le bras
et un coup dans les jambes. Puis deux inconnus sont arrivés et lui ont
donné cinq coups de poing dans le ventre. L’individu qui l’avait rejoint en
premier lui a répété à plusieurs reprises « retire ta plainte, retire ta
plainte, sinon tu vas mourir ».
X.________ a mis en cause C., son beau-fils, né en 1967,
pour être le premier individu qui l’avait rejoint, expliquant l’avoir reconnu
à sa voix et à sa taille.
c) Selon un rapport médical de l’Unité des médecines des
violences du CHUV daté du 20 mai 2011, X. a souffert de
différentes contusions, d’une tuméfaction ecchymotique mesurant environ
10 x 4,5 cm à l’avant-bras gauche et d’une tuméfaction mesurant environ
6 x 3 cm au genou gauche (P. 4/2).
Entendu le 27 avril 2012 par la Police municipale de Lausanne
dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 CPP), C.________ a
formellement contesté être impliqué dans les faits objets de la plainte de
X.________. Il résulte par ailleurs du rapport de police du 30 avril 2012 (P.
- que malgré l’enquête de voisinage effectuée par la police, aucun
témoin des faits n’a pu être trouvé.
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B. a) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du
16 mai 2012, approuvée le 21 mai 2012 par le Procureur général (cf. art.
322 al. 1 CPP) et envoyée pour notification en courrier B le 23 mai 2012, la
Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en
matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).
Elle a motivé cette décision par le fait que les conditions à
l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. En effet, C.________
avait formellement contesté être impliqué dans les faits objets de la
plainte de X., et malgré l’enquête de voisinage effectuée par la
police, aucun témoin des faits n’avait pu être trouvé. Les déclarations de
X. et de C.________ étaient dès lors irrémédiablement
contradictoires et aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les
faits dénoncés par X., et en particulier d’identifier les deux
inconnus qui seraient également impliqués dans ces faits.
b) Par acte du 8 juin 2012 (P. 10), remis à la Poste le même
jour, X., représenté par l’avocat Eric Reynaud, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de non-entrée en matière, en concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle reprenne l’instruction du
dossier dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité la désignation
de son conseil comme conseil juridique gratuit pour la procédure de
recours.
E n d r o i t :
- a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ;
RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ne
sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi
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notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties
peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton
de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
- a) Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art.
310 CPP, est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction
soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c.
2.1 ; Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012; TF 1B_111/2012
du 5 avril 2012 c. 2.1).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
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autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2 ; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a).
En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.1248 ;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
c) En l’espèce, le fait que des lésions corporelles – dont la
police relève au demeurant dans son rapport du 27 avril 2012 qu’elles
paraissent difficilement imputables à deux coups sur la tête, un coup sur
le bras et un coup dans les jambes au moyen d’une barre de fer ainsi qu'à
cinq coups de poing dans le ventre – ont été constatées et le fait que
l’agression décrite par le recourant aurait eu lieu le lendemain du dépôt de
son recours contre l’ordonnance de classement du 4 mai 2012 (cf. recours,
p. 4) ne suffisent pas à apporter la preuve de la réalisation d’une
infraction. Par ailleurs, dans la mesure où C.________ a formellement
contesté être impliqué dans les faits objets de la plainte du recourant et
où aucun témoin des faits n’a pu être trouvé malgré l’enquête de
voisinage effectuée par la police, il apparaît d’emblée qu’aucun acte
d’enquête ne pourra amener la preuve d’une infraction. Le recourant ne
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démontre d’ailleurs pas le contraire, se bornant à suggérer que le
procureur subsidiairement la police pourraient « procéder à son audition
complémentaire pour lui poser des questions pouvant orienter les mesures
d’instruction à réaliser » (recours, p. 6), sans qu’on voie sur quelles
mesures d’instruction supplémentaires une telle audition serait
susceptible de déboucher. Dans ces conditions, le refus d’entrer en
matière sur la plainte du recourant ne prête pas le flanc à la critique au
regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation
la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour C.),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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