Vorübergehende Einschränkung der Akteneinsicht nach Art. 101 CPP bestätigt

CREP pe11-011528-280/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer25.07.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

L.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der das Einvernahmeprotokoll von C.________ bis zur Durchführung einer Konfrontation zwischen den beiden Beschuldigten vorübergehend von der Einsichtnahme durch die Verteidigung ausgenommen wurde. Die Beschwerdekammer in Strafsachen hielt die Beschwerde trotz der später erfolgten Konfrontation für zulässig, da es um eine Grundsatzfrage ging. In der Sache befand sie, dass die Konfrontation in einem Kokainfall eine wichtige Untersuchungshandlung im Sinne von Art. 101 CPP darstellte und die kurze, begrenzte Einschränkung der Akteneinsicht daher verhältnismässig war. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verfügung bestätigt und L.________ wurden Kosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 101 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; vorübergehende Einschränkung der Akteneinsicht bis zur Durchführung der wichtigsten Beweiserhebungen. Eine staatsanwaltschaftliche Verfügung, mit der die Akteneinsicht eingeschränkt wird, ist anfechtbar. Nach Art. 101 para. 1 CPP kann die Akteneinsicht verweigert werden, bis die Staatsanwaltschaft die wichtigsten Beweise erhoben hat; zu den wichtigsten Beweisen gehört insbesondere eine Konfrontation zwischen Mitbeschuldigten, wenn voneinander abweichende Aussagen geklärt werden müssen. Eine zeitlich und sachlich begrenzte Einschränkung, die in einem frühen Stadium der Untersuchung angeordnet wird und auf die Bedürfnisse der Untersuchung beschränkt ist, ist verhältnismässig, selbst wenn die Parteien ansonsten weiterhin Akteneinsicht haben (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE11.011528-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 25 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 101, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.011528-LML instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ et C.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 20 juillet 2011, par laquelle le procureur a soustrait à la consultation du conseil de L.________ les procès-verbaux d'audition de C.________ (I) et donné accès complet au dossier une fois effectuée la confrontation entre les prévenues (II), vu le recours interjeté par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public,

  • 2 - qu'une décision du ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP, CREP; 11 avril 2011/92), que ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), que la confrontation avec C.________ ayant eu lieu le 22 juillet 2011, la recourante, respectivement son conseil, devrait désormais avoir la possibilité de consulter les procès-verbaux visés par la décision attaquée, que l'on peut donc se demander si la recourante conserve un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 CPP, à l'annulation ou à la modification d'une décision lui refusant la consultation d'une partie du dossier, qu'en admettant qu'elle n'y ait plus d'intérêt pratique et actuel, il existe néanmoins en l'occurrence un intérêt public à résoudre la question de principe soulevée (cf. ATF 127 I 164 c. 1a), que le recours est dès lors recevable; attendu que la décision attaquée se fonde sur l'art. 101 CPP, étant précisé que l'art. 108 CPP, que le procureur paraît invoquer également, mais dont les conditions strictes ne sont pas réalisées en l'espèce, n'entre pas en considération, qu'aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé,

  • 3 - qu'en l'espèce, la recourante a été entendue en qualité de prévenue les 17 et 18 juillet 2011, par la police puis par le procureur (PV aud. 3 et 4), qu'il convient dès lors d'examiner si le procureur pouvait restreindre l'accès au dossier en arguant du fait qu'il restait des preuves principales à administrer, que la doctrine relève que la notion "d'administration des preuves principales" demeure pour le moins vague et sujette à interprétation (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 108 CPP), que les commentateurs bâlois citent, comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP), qu'en l'espèce, quoique non mentionnée par la doctrine, la confrontation entre la recourante et sa coprévenue, qui ont été arrêtées en possession de 2 kg de cocaïne dissimulés sous le siège arrière de leur voiture, et dont les déclarations sont divergentes, constitue une opération importante d'enquête, qui entre dans la notion de "preuves principales" de l'art. 101 al. 1 CPP, que cette opération a d'ailleurs été accomplie quelques jours seulement après l'ouverture de l'enquête et l'interrogatoire des prévenues, que la recourante a été privée de l'exercice du droit de consulter le dossier pendant un court laps de temps, qu'au reste, elle a pu avoir accès aux autres pièces du dossier, que dans ces conditions, la décision de restriction d'accès au dossier, limitée dans le temps et quant à son objet, était non seulement conforme au but de la procédure pénale, mais aussi au principe de la proportionnalité (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 101 CPP);

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 20 juillet 2011 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 20 juillet 2011. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Amandine Torrent, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

file accessprosecutorial investigationconfrontationproportionalityprincipal evidenceappeal admissibilitycriminal procedure

The appeal was admissible because decisions of the public prosecutor on file access are challengeable under the CPP, and a public interest remained in resolving the question.

Although the confrontation had already taken place, the court accepted admissibility because the appellant raised a point of principle and the issue could recur.

The temporary restriction was lawful because the confrontation of the two accused constituted an important investigative step within the meaning of Art. 101 CPP.

The court held that file access may be limited until principal evidence has been taken. Given the early stage of the investigation, the divergent statements, and the need to carry out the confrontation promptly, the measure was time-limited, objective-limited, proportionate, and consistent with the purpose of the criminal procedure.

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