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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012016-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.012016-CDT, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour abus de
confiance, sur plainte de X., M.,
vu l'ordonnance du 26 septembre 2012, par laquelle le
Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour
abus de confiance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat
(II),
vu le recours interjeté le 12 octobre 2012 par M.________ contre
cette décision, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour reprise de l'instruction,
vu l'écriture du 7 novembre 2012 du Procureur de
l'arrondissement de La Côte, par laquelle il renonce à déposer des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que l'ordonnance entreprise, approuvée par le
Procureur général le 1
er
octobre 2012, a été notifiée au recourant sous pli
du 5 octobre suivant reçu le 9 octobre 2012 selon l'allégué crédible de la
partie,
que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis;
attendu que le recourant M.________ exploite, sous la raison de
commerce individuelle X., une entreprise, inscrite au registre du
commerce, dont le but est le "commerce de tout produit électronique,
multimédia, radio-tv-vidéo, instruments de musique, informatique, photos
et télescopes; production discographique, d'artistes, spectacles et fils
(sic); école de musique; location de surfaces commerciales",
attendu que le recourant a déposé plainte le 20 juillet 2011
contre Z. (P. 4/1),
qu'il exposait avoir conclu avec le prévenu le 5 juillet 2007 un
accord intitulé "contrat de location", par lequel il s'était obligé à remettre
au locataire un poste de télévision avec télécommande et mode d'emploi,
pour une durée d'une année, moyennant le versement d'un loyer mensuel
de 164 fr. (P. 4/2),
qu'il faisait grief au prévenu d'avoir conservé par-devers lui la
chose louée nonobstant la résiliation du bail et la commination qui lui avait
été adressée,
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3 -
qu'il précisait que la résiliation avait été parfaite après
sommation par lettre du 16 juin 2009, le locataire étant sommé de lui
restituer l'objet du contrat d'ici au 27 juin suivant à 13 h,
qu'il ressort d'une commination adressée par le bailleur au
locataire le 20 mars 2009 que ce dernier avait alors six mois de retard
dans le paiement des loyers de l'avis du bailleur (P. 4/2 également),
qu'entendu sur délégation du Procureur le 4 octobre 2011,
Z.________ a admis avoir conservé le téléviseur à son domicile et a reconnu
qu'il était possible qu'il ait eu un ou deux mois de loyer de retard lors de la
résiliation du 20 mars 2009 (PV aud. 1, p. 2, lignes 35 à 43),
qu'il a indiqué qu'il entendait devenir propriétaire de la chose
louée après le versement d'un solde résiduel au bailleur, ajoutant qu'il
était "clair pour (lui) que pendant la durée de la location, l'appareil
demeurait la propriété de X.________" (PV aud. 1, p. 2, spéc. lignes 32 à
33),
qu'il s'est expressément déclaré prêt à restituer l'objet du
contrat au bailleur (PV aud. 1, p. 3, lignes 67 et 87),
que le Procureur a tenu pour établi par l'instruction que le
prévenu avait payé 16 mensualités au plaignant du 15 juillet 2007 au 15
octobre 2008, soit un montant total de 2'624 fr.,
qu'il a admis que le locataire était disposé à restituer l'objet du
contrat au bailleur,
qu'il a considéré, en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP,
que l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, soit
le dessein d'enrichissement illégitime, faisait dès lors défaut, le litige étant
bien plutôt de nature exclusivement civile;
attendu que le recourant fait valoir que le prévenu conserve
sans droit du matériel qu'il lui a confié,
qu'il considère que le locataire agit dans un dessein
d'enrichissement, puisqu'il subsiste des loyers impayés;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
-
4 -
que l'abus de confiance présuppose notamment que l'auteur
s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée au sens de l'art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0),
que cela sous-entend que l'auteur incorpore économiquement
à son propre patrimoine la chose en question (ATF 118 IV 148, JT 1994 IV
105),
que l'abus de confiance suppose toutefois que la chose confiée
ait été remise ou laissée "dans l'intérêt d'autrui", ce qui exclut la location
d'une chose (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n°
842-843, pp. 253-254 et notes infrapaginales 146-147);
attendu que le contrat ici en cause est un bail mobilier,
que l'objet du bail ne saurait dès lors être une chose confiée
au sens de l'art. 138 CP,
qu'il ne peut donc y avoir abus de confiance en la matière, à
savoir si le locataire tarde à restituer au bailleur la chose louée à l'issue du
bail,
que l'art. 137 CP, qui réprime l'appropriation illégitime, prévoit
à son ch. 1 que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux
art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées,
que le fait, pour le locataire en particulier, de ne pas remettre
la chose louée à l'ayant droit ne suffit pas pour admettre une volonté
d'appropriation illégitime, mais constitue un indice du fait même de
l'appropriation (Hurtado Pozo, op. cit., n° 780, p. 237 et les réf.),
que l'acte d'appropriation réprimé par l'art. 137 CP revêt deux
aspects, à savoir le fait de priver définitivement l'ayant droit de la
possibilité de disposer de la chose, d'abord, et le fait de créer une nouvelle
possession en sa faveur ou en faveur d'un tiers, ensuite, à telle enseigne
que l'ayant droit n'a plus la possibilité d'exercer son pouvoir de disposition
matérielle sur la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n° 781, p. 237),
que, si la dépossession doit avoir un caractère définitif,
l'appropriation peut en revanche être temporaire (Hurtado Pozo, op. cit.,
n° 785, p. 238),
-
5 -
qu'il y a appropriation lorsque l'auteur fait sienne la chose afin
de servir son propre intérêt (Hurtado Pozo, op. cit., n° 787, p. 239),
que l'art. 137 CP comporte en outre un élément subjectif
particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime,
que l'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la
chose (Hurtado Pozo, op. cit., n° 807, pp. 244 s.),
quant au caractère illégitime de l'enrichissement, il existe
lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose
(Hurtado Pozo, op. cit., n° 809, p. 245),
qu'aucune des mesures d'instruction mises en œuvre à ce
stade de la procédure ne permet de déterminer si les éléments constitutifs
de l'infraction d'appropriation illégitime, énoncés ci-dessus, sont réalisés,
que l'on ignore en particulier si le prévenu a été animé du
dessein d'enrichissement illégitime, soit s'il a eu l'intention, et continue de
l'avoir, de se comporter à l'égard de la chose louée comme son
propriétaire, s'agissant également des accessoires de celle-ci
(télécommande et mode d'emploi),
qu'il appartient au Procureur de poursuivre l'enquête à cet
égard,
que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. b CPP
n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure;
attendu que le recours doit en conséquence être admis et la
décision attaquée annulée (art. 397 al. 2 CPP),
que le dossier est renvoyé au Procureur de l’arrondissement
de La Côte pour qu'il poursuive l'instruction de la cause et rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt,
que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
-
6 -
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Dit que le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M., pour X.,
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1