Rückzug der Strafbeschwerde und Kostenverlegung

CREP pe11-012350-526/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer22.07.2013StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Strafberufungsverfahren betreffend die Einstellung der Anklage wegen Beschimpfung und Drohung durch die Staatsanwaltschaft zog die beschwerdeführende Partei die Beschwerde mit Schreiben zurück, bevor die Kammer über die Sache entschied. Die Strafberufungskammer nahm den Rückzug gestützt auf Art. 386 CPP zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte der beschwerdeführenden Partei Berufungskosten von CHF 220, wobei sie die zurückziehende Partei gemäss Art. 428(1) CPP als unterliegend behandelte.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; Rückzug der Beschwerde und verfahrensrechtliche Folgen; nach gültigem Rückzug der Beschwerde nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Das Verfahren wird ohne materielle Prüfung beendet. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die zurückziehende Partei, die gemäss Art. 428 al. 1 CPP als unterliegend gilt, vorbehaltlich der anwendbaren Tarifbestimmungen (implizite Erwägung).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 526 PE11.012350-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.012350-CDT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre R.________ pour injure et menaces, sur plainte de G., vu l’ordonnance du 1 er juillet 2013, par laquelle la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R. pour injure et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté le 15 juillet 2013 par G.________ contre cette décision, vu la lettre du conseil de G.________ du 16 juillet 2013, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, par lettre du 16 juillet 2013, G.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé la veille contre l’ordonnance de classement du 1 er juillet 2013, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, la partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Denys Gilliéron, avocat (pour G.), -M. Cyrille Bugnon, avocat (pour R.________), -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

criminal appealwithdrawalcost allocationdismissal orderstrike off roll

The court took note of the withdrawal, found the requirements of Art. 386 CPP met, and struck the case from the roll.

A party may withdraw an appeal; once the withdrawal is declared, the appellate proceedings terminate and no further review on the merits is required.

The appellant had to bear the appeal costs of CHF 220 because the withdrawing party is deemed to have lost.

Under Art. 428(1) CPP, the party withdrawing the appeal is treated as unsuccessful and costs are charged accordingly.

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