Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015800-ECO
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 septembre 2012
Juge:M.KRIEGER, président
Greffier :M.Heumann
Art. 395 let. a, 428 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE11.015800-ECO instruite par le Ministère
public central sur plainte de l'A.________ SA pour insoumission à une
décision de l'autorité,
vu l'ordonnance du 12 avril 2012, par laquelle le Procureur
général a ordonné le classement de la procédure pénale instruite sur
plainte de l'A.________ SA,
vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par l'A.________ SA
contre cette décision,
vu les déterminations du 18 mai 2012 du Procureur général,
vu les déterminations du 13 juillet 2012 de [...],
vu les déterminations du 13 juillet 2012 de [...],
vu le second mémoire du 24 août 2012 de l'A.________ SA,
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vu le courrier du 30 août 2012, par lequel l'A.________ SA a
déclaré retirer le recours interjeté le 23 avril 2012,
vu les courriers du 11 septembre 2012, par lesquels tant [...]
que [...] ont renoncé à l'allocation de dépens dans le cadre de la procédure
de recours,
vu le courrier du 14 septembre 2012, par lequel l'A.________ SA
a également renoncé à l'allocation de dépens et a conclu à ce que les frais
de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'infraction objet de la présente procédure est
une contravention (cf. art. 103 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0]),
que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
que tel étant le cas en l'espèce, un juge de la Chambre des
recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art.
13 al. 2 LVCPP);
attendu que, par recours du 23 avril 2012, l'A.________ SA a
conclu à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue le 12 avril
2012 par le Ministère public central,
qu'il s'en est suivi deux échanges d'écritures entre les parties
à la procédure,
que, par courrier du 30 août 2012, l'A.________ SA a déclaré
retirer son recours,
qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du
rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
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que l'application de ce principe se justifie d'autant plus que
l'examen du dossier et les interpellations des parties à la procédure
avaient déjà eu lieu avant la déclaration de retrait du recours,
que dans la mesure où toutes les parties à la procédure de
recours ont renoncé à l'allocation de dépens, aucune indemnité ne leur
sera allouée et il y a lieu d'en prendre acte,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la
charge de l'A.________ SA.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. N'alloue pas de dépens pour la procédure de recours.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Dit que les frais de la procédure, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont mis à la charge de l'A.________ SA.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yvan Jeanneret, avocat (pour l'A.________ SA),
-M. Guy Mustaki, avocat (pour [...]),
-M. Yves Burnand, avocat (pour [...]),
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-M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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