Rückzug der Beschwerde und Verlegung der Beschwerdekosten

CREP pe11-017071-11/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.01.2012StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Strafverfahren betreffend Untersuchungshaft zog der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers die hängige kantonale Beschwerde zurück, nachdem das Bundesgericht eine frühere damit zusammenhängende Beschwerde abgewiesen hatte. Die Beschwerdekammer nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und hielt fest, dass die zurückziehende Partei als unterliegend gilt. Sie auferlegte dem Beschwerdeführer daher die Beschwerdegebühr und die Kosten der amtlichen Verteidigung in Höhe von CHF 388.80, wobei eine Rückerstattung an den Staat nur geschuldet ist, wenn sich seine wirtschaftliche Lage verbessert.

Omnilex-Regeste

Art. 428 al. 1 CPP; Rückzug einer Beschwerde und Kostenverlegung. Eine Partei, die ihre Beschwerde zurückzieht, gilt als unterliegend und hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Wurde eine amtliche Verteidigung bewilligt, wird die entsprechende Entschädigung in die dem Beschwerdeführer auferlegten Kosten einbezogen. Gemäss Art. 135 al. 4 CPP ist die Rückerstattung der Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretung an den Staat nur durchsetzbar, wenn sich die finanzielle Lage der begünstigten Person später verbessert. Der Rückzug führt zur Abschreibung des Verfahrens ohne materiellen Entscheid.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE11.017071-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 229 al. 1 et 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017071-DMT instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 5 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2012, vu la demande de mise en liberté présentée par le prévenu lors de l'audience du 17 novembre 2011 devant le procureur, vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de T.________,

  • 2 - vu l'arrêt du 19 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de T., a confirmé l'ordonnance précitée, vu le recours contre cette décision formé par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Mathieu Künzli et fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 mars 2012, vu le recours interjeté le 9 janvier 2012 par le prénommé contre cette ordonnance, vu l'arrêt du 10 janvier 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a ordonné d'office la suspension de cette dernière procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, sous référence 1B_731/2011, vu l'arrêt du 16 janvier 2012, par lequel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par T. contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2012, le conseil du recourant a, par avis du 18 janvier 2012, été invité à se déterminer sur le maintien de son recours du 9 janvier 2012, dont la lettre d'accompagnement évoquait l'hypothèse d'un retrait, que par lettre du 18 janvier 2012, le conseil de T.________ a déclaré retirer le recours déposé le 9 janvier 2012, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des

  • 3 - frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr. 80, sont donc mis à la charge du recourant, que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de T.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour T.________),

  • 4 - -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Tribunal d'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

pre-trial detentionwithdrawal of appealstrike offappointed counselcost allocationcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, the court had no reason to continue the proceedings.

The appellant, deemed to have lost by withdrawing, must bear the appeal costs.

Under Art. 428(1) CPP, the withdrawing party is considered unsuccessful and must pay the costs of the appeal proceedings.

Compensation for appointed counsel was set at CHF 388.80, payable by the appellant, but recoverable by the State only if his financial situation improves.

The fee included the court fee and the compensation for ex officio defence; reimbursement is conditional under Art. 135(4) CPP.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.