Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018385-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 222, 221 al.1 let. ca, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2011 par Y.________ contre
l'ordonnance rendue le 7 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE11.018385-CPB dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 2 novembre 2011 à 08h05, Y.________ a été appréhendé
par la police. Il a été auditionné le lendemain par le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a ouvert une instruction pénale (art.
309 CPP) contre lui pour brigandage qualifié.
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Un brigandage a été commis à la Banque [...] à [...] le 8 avril
2011, pour un butin de 50'000 fr. environ, par quatre malfrats portant des
casques de moto. Un des auteurs casqués, P., a été arrêté le 21
juillet 2011. Le 8 avril 2011, la police avait constaté lors d’un contrôle
routier de routine qu’Y. se trouvait en compagnie de [...], [...], [...]
et P.________ dans le véhicule de ce dernier. Dans ce véhicule se trouvaient
deux des casques ayant servi au brigandage de [...], auquel P., par
ailleurs confondu par des traces ADN, a admis avoir participé – ainsi qu’à
d’autres infractions semblables – tout en refusant de nommer ses
complices. De plus, Y. a payé une Audi d’occasion au mois de juin
2011 avec 10'000 fr. en espèces, alors qu’il se trouve en situation
irrégulière en Suisse et qu’il prétend vivre d’expédients.
b) Par ordonnance du 5 novembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné pour une durée d’un mois la détention
provisoire d’Y., au motif qu’il existait des risques concrets de fuite
et de collusion.
B. a) Par requête du 28 novembre 2011, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de
contrainte une demande motivée de prolongation de la détention
provisoire d'Y., en invoquant les risques de fuite, de collusion et de
réitération, et y a joint les pièces essentielles du dossier.
A l’appui de sa demande, le procureur s’est notamment référé
aux faits rappelés sous lettre A.a) ci-dessus et a ajouté qu’un bancomat
[...] à [...] avait été forcé par explosion le 23 juin 2011 et que les auteurs
s’étaient emparés d’environ 170’000 fr. en coupures de 50, 100 et 200
francs. Il a exposé que depuis l’appréhension d'Y., ce dernier avait
été mis en cause par son amie, T., qui lors de son audition du
4 novembre 2011 avait déclaré que, entre le 29 juin et le 2 juillet 2010,
Y.________ lui avait montré un paquet de billets de banque de 50, 100 et
200 francs neufs, issu d’un "truc" qu’il avait fait avec [...], [...] et un tiers.
Une partie de cette somme aurait été utilisée pour payer une voiture Audi
que le prévenu avait, dans un premier temps, niée lui appartenir avant
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d’admettre l’avoir payée en liquide, avec ses économies réalisées au
Portugal.
Le Procureur a également exposé: "[a]u vu des derniers
éléments mis en évidence tout récemment, des investigations d’une
ampleur importante vont être mises en oeuvre. Les deux prévenus
P.________ et surtout, pour la présente procédure, Y., vont être à
nouveau entendus, puis, cas échéant, confrontés. Dès la fin de ces
auditions, une demande sera adressée aux autorités portugaises en vue
d’obtenir des éléments de comparaison pour les autres personnes
soupçonnées de participation aux infractions. S’il est confirmé que ces
tiers sont actuellement au Portugal, leur audition va être requise par voie
de commission rogatoire urgente, afin de confronter leurs déclarations à
celles des prévenus détenus. Toutes ces opérations sont susceptibles
d’être perturbées, voir d’être rendues sans objet en cas de libération
provisoire du prévenu Y.".
b) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 227 al. 3 CPP) du
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er
décembre 2011, Y., par son défenseur d’office, a fait valoir en
substance que l’enquête n’avait pas fait apparaître de nouveaux éléments
pouvant l’inculper et que, au contraire, les mesures d’instruction avaient
eu pour conséquence de le mettre hors de cause. Estimant dès lors que
des soupçons suffisants pour prolonger sa détention n’existaient pas, il a
conclu à sa libération immédiate.
c) Par ordonnance du 7 décembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte – qui avait rendu le 29 novembre 2011 une
ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire à titre
de mesure temporaire (cf. art. 227 al. 4 CPP) – a ordonné la prolongation
de la détention provisoire d'Y. (I), fixé la durée maximale de la
prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2012 (II), et dit
que les frais de cette décision par CHF 225.- (deux cent vingt-cinq)
suivaient le sort de la cause (III).
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C. Par acte du 19 décembre 2011, remis à la poste le même jour,
Y.________, par son défenseur d’office, l’avocat Lionel Zeiter, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en concluant
avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision et à sa mise
en liberté immédiate.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile –
compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il
a donc expiré lundi 19 décembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
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compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon
l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1
let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, op. cit., n. 845; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours
appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en
détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 116 Ia 413 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au
juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de
la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité
du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
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2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op.
cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, il existe incontestablement toujours de forts
soupçons de culpabilité à l’endroit d’Y.. Le fait que les tests
techniques effectués à partir de traces (digitales, semelles ou ADN)
recueillies tant lors du brigandage de [...] que lors d’autres brigandages ou
vols commis dans la région entre fin 2010 et mi-2011 n’aient pas permis
d’apporter, à ce stade de l’enquête, la preuve matérielle de la
participation du recourant dans les braquages qui font l’objet de l’enquête
ne le "disculpent" pas pour autant, contrairement à ce qu’il soutient. En
outre, de nouveaux éléments, en particulier les déclarations de son amie
T., combinées aux derniers éléments de l’enquête mettant le
recourant en relation avec le vol de la banque [...] du 23 juin 2011 à [...],
renforcent les forts soupçons de culpabilité qui pèsent sur le recourant et
qui, à ce stade de l’enquête, sont suffisants pour justifier son maintien en
détention provisoire. En effet, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence à tout le moins d’un risque de fuite, qui est bien concret si l’on
considère qu'Y., ressortissant portugais en situation irrégulière en
Suisse, avait déjà tenté de prendre la fuite lors de son interpellation,
sortant en pyjama de son immeuble par des échafaudages. Il est d’autant
plus à craindre qu’il ne soit tenté de retourner au Portugal en vue de se
soustraire à la justice helvétique qu’il risque une sanction sévère au
regard des charges pesant sur lui. Le maintien du recourant est dès lors
justifié par le risque de fuite, de sorte que l'on peut s'abstenir d'examiner
s'il l'est également par le risque de collusion. En effet, les conditions fixées
à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant,
la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art.
221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006,
n. 841, p. 535). A toutes fins utiles, on précisera toutefois que le risque de
collusion est également réalisé. En effet, comme l'a retenu le Tribunal des
mesures de contrainte, l'enquête en est à ses débuts et diverses mesures
d'instruction doivent encore être entreprises. Il est donc fort à craindre
qu'une fois remis en liberté, Y. ne contacte les autres prévenus,
qui se trouveraient actuellement au Portugal.
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- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr.,
soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
- 8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Lionel Zeiter, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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