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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018966-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:M.Meylan et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMatile
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b, 318 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par D.________ SÀRL
contre l'ordonnance de classement rendue le 19 février 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE11.018966-DMT ainsi que sur la demande tendant à la récusation
de Denis Mathey, Procureur de l'arrondissement de La Côte, contenue
dans la même écriture.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.a) Le 11 mars 2011, K.________ SA, par l’intermédiaire de ses
administrateurs, A.N.________ et B.N., a vendu à la société
D. Sàrl un système de géolocalisation GPS. Cette vente a été
couplée à un contrat de leasing pour une durée de quatre ans avec la
société W.. Toutefois, dès le mois d’août 2011, le système de
géolocalisation n’a plus été disponible.
Le 26 septembre 2011, la faillite de K. SA a été
prononcée.
b) En date du 13 octobre 2011, D.________ Sàrl a déposé
plainte contre les administrateurs de K.________ SA pour escroquerie et
"toute autre infraction que justice dira" (P. 4 et 5). Elle leur reprochait
d’avoir procédé à la vente précitée et encaissé le prix du matériel d’un
montant d’environ 60'000 fr. auprès de W., en sachant, au
moment de la signature du contrat, que leur société ne serait pas en
mesure d’honorer ses engagements pour une durée de quatre ans.
Le 9 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de la Côte a ouvert une instruction pénale contre A.N. et
B.N.________ pour escroquerie.
c) Par ordonnance du 31 mai 2013, approuvée le 7 juin 2013
par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre A.N.________ et B.N.________ pour
escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Par arrêt du 20 août 2013, la Chambre des recours pénale a
admis le recours formé par D.________ Sàrl contre cette ordonnance et a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de
La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une
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nouvelle décision. En bref, il était fait grief au procureur de ne pas s'être
prononcé sur l'infraction de gestion fautive.
d) Par ordonnance du 19 février 2014, approuvée le 24 février
2014 par le Procureur général, le Ministère public a derechef ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.N.________ et
B.N.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II).
B.Par acte déposé le 13 mars 2014, D.________ Sàrl a recouru
contre cette ordonnance et conclu à son annulation. Dans la même
écriture, elle a sollicité en outre la récusation du procureur Denis Mathey,
magistrat en charge de l'enquête pénale.
Dans ses déterminations du 18 juillet 2014, le procureur de
l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours et considéré que
la requête de récusation devait être écartée.
Dans le délai qui leur avait été imparti au 28 juillet 2014,
A.N.________ et B.N.________ ont conclu au rejet du recours et à la
confirmation de l'ordonnance de classement du 19 février 2014.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
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Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’occurrence, interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Dans un grief d'ordre formel, la recourante reproche tout
d'abord au procureur d'avoir rendu son ordonnance de classement sans
avoir préalablement avisé les parties de la prochaine clôture de
l'instruction.
A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est
complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par
écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de
l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux
parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art.
318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement,
renvoi) est annulable (Pierre Cornu, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du
31 mai 2012, c. 2.1.1).
En l'espèce, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé
aux parties préalablement à la notification de l'ordonnance de classement
du 19 février 2014, qui fait suite à l'arrêt rendu le 20 août 2013 par la
Chambre des recours pénale ayant annulé l'ordonnance de classement du
31 mai 2013. Cela est contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et conduit à une
violation du droit d'être entendu de la recourante (CREP 6 février
2014/101). Le fait qu'un avis de prochaine clôture ait été adressé aux
parties avant que le procureur ne rende sa première ordonnance de
classement ne change rien à cette appréciation dès lors que celle-ci a été
annulée par la Cour de céans de manière à ce que, précisément, ce
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magistrat procède à un complément d'instruction sur l'infraction de
gestion fautive.
Le moyen est dès lors bien fondé et l'ordonnance querellée
doit être annulée pour ce motif. Ce faisant, il n'est pas nécessaire
d'examiner les moyens de fond contenus dans le recours, qui tendent à
démontrer que les conditions objectives et subjectives des infractions
d'escroquerie et de gestion fautive sont réalisées (cf. mémoire, pp. 9 ss).
3.Dans son mémoire, la recourante sollicite aussi la récusation
du procureur Denis Mathey, au motif que ce magistrat manifesterait une
prévention à son égard et une absence de volonté de traiter
impartialement et efficacement la cause.
a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par D.________ Sàrl à l’encontre du procureur Denis Mathey (art.
13 LVCPP).
b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
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d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a;
TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
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prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c.
3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP). L'on ne saurait au demeurant admettre systématiquement
la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même
cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement
annulée par l'autorité de recours. A cet égard, la jurisprudence considère
que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de
ses décisions est en général à même d'entendre l'avis exprimé par
l'instance supérieure, d'en tenir compte et de s'adapter aux injonctions qui
lui sont données (ATF 138 IV 142, c. 2.4; Moreillon/Parein-Reymond,
op.cit., n. 30 ad art. 56 CPP). Par ailleurs, des erreurs commises par un
procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que
celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient
pas particulièrement crasses (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad
art. 56 CPP et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
on ne distingue pas dans le dossier le moindre indice permettant de
contribuer à établir que l'un des motifs de récusation de l'art. 56 CPP, en
particulier celui prévu sous lettre f de cette disposition, serait réalisé. Ce
n'est pas parce que le procureur a rendu deux fois de suite une
ordonnance de classement et qu'il a rejeté ses réquisitions de preuve
formulées par la plaignante qu'il est prévenu à l'égard de cette dernière.
Mal fondée, la demande de récusation déposée par D.________
Sàrl doit être rejetée.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l'ordonnance de classement du 19 février 2014 doit être annulée
et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède au sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
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La demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront supportés à raison d'un tiers par
la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP;
art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 19 février 2014 est annulée.
III. La demande de récusation présentée par D.________ Sàrl à
l'encontre du procureur Denis Mathey est rejetée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants puis rende une nouvelle décision.
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis pour un tiers, soit par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois
francs et trente-cinq centimes), à la charge de la recourante
D.________ Sàrl, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour D.________ Sàrl),
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Me Stéphane Ducret, avocat (pour A.N.________ et B.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1