Untersuchungshaft für mutmasslichen schweren Drogenhändler bestätigt

CREP pe11-019040-397/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer19.07.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ erhob Beschwerde gegen eine kantonale Haftanordnung in einem schweren Betäubungsmittelfall. Die Beschwerdekammer in Strafsachen erachtete die Beschwerde als zulässig, wies sie jedoch in der Sache ab. Sie bejahte einen dringenden Tatverdacht hinsichtlich schwerer Widerhandlungen gegen das LStup sowie eine konkrete Fluchtgefahr aufgrund der ausländischen Staatsangehörigkeit des Beschuldigten, fehlender Bindungen zur Schweiz, seines clandestinen Aufenthalts und seiner erklärten Absicht, nach Albanien zurückzukehren. Zudem befand sie, dass acht Monate Haft angesichts der zu erwartenden Strafe noch verhältnismässig seien. Keine Ersatzmassnahme könne die Fluchtgefahr bannen. Das Gericht bestätigte die Haftanordnung, setzte die Beschwerdekosten auf CHF 660 fest und bestimmte das Honorar der amtlichen Verteidigung auf CHF 486.

Omnilex-Regeste

Art. 221 al. 1 CPP; Sicherheitshaft, Fluchtgefahr und Verhältnismässigkeit: Nach Anklageerhebung setzt die Fortdauer der Haft einen dringenden Tatverdacht und einen der gesetzlichen Haftgründe voraus. Das Berufungsgericht prüft lediglich, ob schwerwiegende Hinweise auf die Schuld vorliegen; es nimmt keine umfassende Neubewertung der Beweise vor (E. 2-3). Die Fluchtgefahr wird anhand der gesamten Umstände beurteilt, einschliesslich der Persönlichkeit, der Lebensumstände, der Bindungen zur Schweiz und der Kontakte ins Ausland; die Schwere der Straftat allein genügt nicht (E. 4). Nach Art. 212 al. 3 CPP muss die Untersuchungs-/Sicherheitshaft im Verhältnis zur zu erwartenden Freiheitsstrafe stehen; ein möglicher Strafaufschub ist grundsätzlich nicht entscheidend, es sei denn, er sei offensichtlich. Ersatzmassnahmen nach Art. 237 CPP sind unzulässig, wenn sie die konkrete Gefahr nicht wirksam mindern können (E. 5).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE11.019040-JON/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228 al. 4, 229 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.019040-JON instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 13 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 10 février 2012, vu les ordonnances des 15 février et 3 mai 2012, par lesquelles cette juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, en dernier lieu jusqu'au 10 août 2012, vu la demande de libération de la détention provisoire présentée le 3 juillet 2012 par H.________,

  • 2 - vu l'acte du 6 juillet 2012, par lequel le procureur a engagé l'accusation contre le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du chef d'infraction grave à la LStup, vu l'acte du 6 juillet 2012, par lequel le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu et requis sa détention pour des motifs de sûreté, vu les déterminations de H.________ du 11 juillet 2012, vu l'ordonnance du 13 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par H.________ et ordonné sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 6 novembre 2012, vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

  • 3 - attendu, en l'espèce, que le recourant est accusé d'avoir reçu livraison de 250 grammes d'héroïne, dont 139 grammes ont été vendus par lui ou son comparse P., entre le 5 et le 10 novembre 2011, le solde de 110 grammes ayant été saisi par la police, que l'acte d'accusation retient que le recourant a détenu ou vendu un total de 14 grammes d'héroïne pure, que la mise en accusation du prévenu suppose des soupçons suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP), que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est donc réalisée (art. 221 al. 1 CPP), que les critiques du recourant relatives aux quantités de drogue écoulées, telles que retenues dans l'acte d'accusation, relèvent pour l'essentiel du fond, qu'en effet, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.; CREP, 11 juillet 2012/365); attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de H. en raison du risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

  • 4 - que, par arrêt du 9 mars 2012, la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 15 février 2012 ordonnant le maintien du recourant en détention provisoire en raison du risque de fuite, que l'on peut renvoyer aux motifs de cet arrêt – procédé admissible en l'occurrence, le recourant n'alléguant pas de circonstances justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5), qu'on rappellera ainsi que le recourant, né en 1993 en Albanie, pays d'où il est originaire, a déclaré être arrivé en Suisse le 5 novembre 2011, que célibataire, étudiant, il demeurait clandestinement à Lausanne lors de son arrestation, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, que, de surcroît, il a exprimé le vœu de regagner l'Albanie, une fois libéré (PV aud. 7, p. 4), que le risque de fuite est donc bien réel; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction, que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 10 novembre 2011, soit depuis huit mois, qu’il est accusé d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d, et al. 2 let. a et b LStup,

  • 5 - que cette infraction est passible d'un peine privative de liberté d'un an au moins, que le recourant discute les quantités de drogue vendues et écoulées que retient l'acte d'accusation, contestant que le cas grave soit réalisé sous ce rapport (art. 19 al. 2 let. a LStup), qu'il perd toutefois de vue que le cas grave résulte également, toujours selon l'acte d'accusation, de son affiliation à une bande (art. 19 al. 2 let. b LStup), que cette circonstance aggravante ne pouvant pas, a priori, être écartée, le recourant est exposé à une peine privative de liberté d'au moins une année, qu'au surplus, hormis dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – où l'octroi du sursis s'impose d'emblée avec évidence (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP et les références citées; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1), le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1), qu'au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité, sous l'angle de la durée de la détention avant jugement, demeure respecté, qu'il importe cependant que l'audience de jugement soit fixée à bref délai, qu'enfin, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est propre à pallier le risque de fuite; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

  • 6 - que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 13 juillet 2012. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Xavier Rubli, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was filed in time, against an appealable detention decision, by a person entitled to appeal, and in proper form.

The court verified the statutory requirements for appealability, standing, time limit, and form.

Strong suspicion existed that the accused committed a serious narcotics offense.

The indictment and file showed sufficient indicia of guilt; the appeal court did not reassess credibility or weigh all evidence anew.

A concrete risk of flight was established.

The accused was an Albanian national, had recently arrived in Switzerland, lived clandestinely in Lausanne, lacked ties to Switzerland, and said he wanted to return to Albania if released.

The duration of detention remained proportionate for the time being.

Although detained for about eight months, the accused faced a penalty of at least one year and the possible suspension of sentence was not decisive; the judgment hearing should nonetheless be set soon.

No substitute measure was capable of neutralizing the flight risk.

The court found no measure under the CCP adequate to address the risk of absconding.

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