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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000989-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 132 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 novembre 2012 par U.________ contre
le prononcé de refus de désignation d'un défenseur d'office rendu le 18
octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE12.000989-LCT.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Par ordonnance pénale du 28 août 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu U.________ coupable de
faux témoignage (I), l'a condamné à une peine de vingt-cinq jours-
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amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine entièrement
complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2008 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et le 30 mai 2012 par la
Cour d'appel du canton de Vaud (II) et a mis les frais, par 225 fr., à la
charge du condamné (III).
En substance, le Procureur a retenu que, à Lausanne, le 12
novembre 2008, alors qu'il déposait en qualité de témoin devant des
inspecteurs de la police municipale de Lausanne, l'intéressé avait
faussement déclaré ne pas avoir été présent lors d'une bagarre survenue
devant la Salsathèque à Lausanne, au cours de laquelle d'autres
protagonistes avaient essayé de le frapper. Ces mensonges auraient
nécessité une seconde audition, lors de laquelle l'intéressé serait revenu
sur ses déclarations, admettant avoir été présent lors des faits.
b)Par acte de son conseil du 30 août 2012 (P. 6), U.________
a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Constatant que
l'opposition n'était pas motivée, le Procureur a invité l'intéressé à indiquer,
par écrit, ce qu'il contestait dans l'ordonnance du 28 août 2012, dans un
délai fixé au 15 octobre 2012 (P. 8).
c)Par courrier du 10 octobre 2012 (P. 9), le conseil
d'U.________ a demandé une prolongation du délai imparti pour motiver
l'opposition. Il a également requis sa désignation en qualité de défenseur
d'office.
d)Par courrier du 11 octobre 2012 (P. 10), le Procureur a
prolongé le délai de motivation au 15 novembre 2012 et il a informé le
conseil d'U.________ du fait qu'il n'entendait pas désigner de défenseur
d'office à son client, dès lors que la cause était de peu de gravité au sens
de la loi.
e)Par courrier du 15 octobre 2012, au nom de son client, le
conseil d'U.________ a réitéré sa demande de désignation d'un défenseur
d'office, arguant que la question de la peine prononcée dans l'ordonnance
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pénale n'était pas la seule décisive, mais qu'il fallait également tenir
compte du fait que son client n'était pas habilité à se défendre seul, qu'il
ne disposait d'aucune ressource financière, qu'il ne comprenait pas bien le
français et qu'il ne connaissait rien en droit suisse puisqu'il était de
nationalité irakienne.
B.Par prononcé du 18 octobre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un
défenseur d'office à U.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II). Il a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de
défense obligatoire et que, si son indigence apparaissait acquise, force
était de constater que les faits objets de l'enquête n'étaient compliqués ni
en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que
le prévenu ne pouvait surmonter seul. Il ajoutait que l'infraction ressortait
du simple fait qu'une seconde audition en qualité de témoin avait été
nécessaire et que l'intéressé était revenu sur ses déclarations, admettant
qu'il avait menti la première fois. Le Procureur précisait à cet égard que,
dans l'intervalle, les enquêteurs étaient partis sur une fausse piste et que
l'instruction s'en était trouvée compliquée. Enfin, le Procureur a retenu
que les faits reprochés à U.________ étaient de peu de gravité au vu de la
peine susceptible d'être prononcée.
C.Par acte du 2 novembre 2012 (P. 13), remis à la Poste le même
jour, 'U.________ a recouru, par son conseil, auprès de la Chambre des
recours pénale contre ce prononcé. Il a conclu à l'annulation de la décision
du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 18 octobre 2012
(5.1), à la désignation de son conseil Me Couchepin en qualité de
défenseur d'office pour la procédure de première instance et pour la
procédure de recours (5.2), et à ce que les frais de la procédure de
deuxième instance ainsi qu'une indemnité pour ses dépens soient mis à la
charge de l'Etat de Vaud. A l'appui de son recours, il relève notamment
qu'il a fait l'objet d'autres procédures pénales dans lesquelles un
défenseur d'office lui a été désigné. Il ajoute que le droit à l'assistance
judiciaire gratuite dépend de la nécessité pour le requérant d'en bénéficier
afin d'être en mesure de défendre valablement ses droits. Il précise que
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dans le cas d'espèce, il est irakien, sans connaissance en droit suisse,
qu'accusé de faux témoignage, il s'expose à une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire, que certaines
jurisprudences excluent le faux témoignage en cas d'audition par la police
judiciaire et que, au vu de ces éléments, l'affaire présente des difficultés
en fait et en droit.
Au titre de moyens de preuve, le défenseur requiert (1)
l'interrogatoire des parties, (2) l'édition par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne du dossier PE12.000989-LCT et (3) l'édition
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de tous les
dossiers opposant le Ministère public à U.________.
E N D R O I T :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office
(art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès
de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a)Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: en cas
de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré
l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti (let. a); ou si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger
les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de
peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). Ces deux dernières conditions sont cumulatives.
En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La
peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il
"encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue
abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale
prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est
concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives
du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op.
cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b)Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office
doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au
sens de
l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées,
mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132
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al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut également
être désigné dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4
janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.1 non publié
aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un
cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132
al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies;
ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c.
2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), la
désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est
nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de
liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis.
Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt
une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à
la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point
de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées
qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF
120 Ia 43 c. 2a et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012
c. 2.2). Autrement dit, le degré de complexité de l'affaire requis pour
justifier la désignation d'un défenseur d'office sera d’autant plus élevé que
la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la
situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP (JT 2011 III 64; Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP
doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art.
132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est pas exclu
que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme
l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les
cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité
des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance
particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt
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une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de
perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2,
avec référence à Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à
Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à Lieber, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP).
c)En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de défense
obligatoire, mais d'un cas de défense facultative, de sorte que la défense
d'office ne doit être ordonnée que si les conditions cumulatives de l'art.
132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. Or, quoiqu'en dise le recourant, l'affaire
est manifestement de peu de gravité au vu de la peine qu'il encourt
concrètement. Celle-ci est en effet largement inférieure aux quatre mois
ou cent vingt jours-amende de l'art. 132 al. 3 CPP, étant rappelé que la
peine contestée s'élève à vingt-cinq jours-amende. Au surplus, l’affaire ne
présente aucune difficulté sur le plan des faits dès lors que ceux-ci sont
admis, le prévenu ayant, lors de sa seconde audition par la police, déclaré
avoir menti lors de sa première audition "parce qu'il avait peur de la
police" (PV aud. 2, Réponse 5). A ce stade, seules demeurent donc des
questions relatives à l'appréciation juridique de ces faits au regard de l'art.
307 CP; or, ces questions ne soulèvent manifestement pas de telles
difficultés qu'elles justifient la désignation d'un conseil dans un cas de si
peu de gravité.
Pour le surplus, il n’apparaît pas que l'intervention d'un
défenseur soit justifiée par un autre motif. A cet égard, il y a lieu de
relever qu'U.________ ne saurait tirer argument du fait qu'il a été assisté
d'un défenseur d'office lors d'autres procédures pénales, dès lors que les
conditions des art. 130 et 132 CPP doivent être examinées dans chaque
procédure séparément. Au demeurant, le fait que la peine à laquelle
s'expose aujourd'hui le recourant soit complémentaire aux condamnations
des 12 décembre 2008 et 30 mai 2012 n'a pas en lui-même d'influence sur
l'examen des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP dans le cadre de la
présente procédure. Enfin, aucun des moyens de preuve proposé par le
recourant n'est susceptible de modifier l'appréciation ci-dessus.
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En définitive, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant et le prononcé de
refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 18 octobre 2012 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne échappe à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens
et la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la
procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait
d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad
art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 28 août
2012/558 c. 3; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Enfin, les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour U.________)
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1