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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001393-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 101, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.001393-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre O., R. et
I.________ pour diffamation et injure, sur plainte de J., G. et
F.SA,
vu la décision du 2 novembre 2012 par laquelle la Procureure a
refusé la consultation du dossier à O., R.________ et I.,
vu le recours interjeté le 12 novembre 2012 par O.,
R.________ et I.________ contre cette décision,
vu la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le Président
de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif
déposée dans le cadre du recours,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 393 al.
1 let. a CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que le 23 janvier 2012, J., G. et
F.SA ont déposé plainte pénale contre O., R.________ et
I.________ pour diffamation et injure,
que ce n'est que le 5 juillet 2012, à la suite d'un courrier du
conseil des plaignants s'enquérant de l'avancement de la procédure, que
la Procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale,
que, par courrier du 1
er
octobre 2012, O., R. et
I.________ ont reçu copie du mandat de comparution personnelle de
J., G. et [...] pour F.________SA, en qualité de personnes
appelées à donner des renseignements, à l'audience de la Procureure du
23 novembre 2012,
que, par courrier du 11 octobre 2012, les prévenus ont sollicité
la consultation du dossier pénal,
que, par décision du 2 novembre 2012, la Procureure a rejeté
la requête des prévenus,
qu'elle a considéré en substance que la consultation du dossier
par les prévenus avant leur première audition nuirait à la recherche de la
vérité matérielle, les premières déclarations spontanées et non préparées
jouant un rôle important en la matière,
que les prévenus contestent cette décision au motif qu'elle
violerait leur droit d'être entendu et plus précisément leur droit de
participer utilement à l'administration des preuves – savoir notamment à
l'audition des personnes appelées à donner des renseignements
convoquées par la Procureure –, et qu'elle ne reposerait sur aucun motif
susceptible d'admettre une restriction à ce droit;
attendu que l'accès au dossier est garanti aux parties de
manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP,
que l'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties
peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus
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3 -
tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves
principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé (CREP 25
juillet 2011/280),
que la doctrine relève que la notion "d'administration des
preuves principales" demeure pour le moins vague et sujette à
interprétation (Chapuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 101 CPP;
Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 108 CPP),
que les commentateurs bâlois citent, comme exemple de
"preuves principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la
victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la
récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur
des questions de droit déterminantes ou une confrontation
photographique, etc. (Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 101 CPP;
CREP 22 août 2011/339),
qu'ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant
la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à
l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de
détention provisoire (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les références citées,
JT 2012 IV 100),
que cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel
a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un
droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172
c. 2.4, JT 2012 IV 100),
que la consultation du dossier par les prévenus avant leur
première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure
pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de
l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition (JT 2011 III 176
c. 2a),
qu'en l'espèce, à la date à laquelle sa décision a été prise, la
Procureure n'avait encore administré aucune preuve,
qu'aucune des parties n’avait encore été entendue,
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4 -
que seule une audience était initialement prévue le 23
novembre 2012,
que cette audience a toutefois été annulée,
que dans ces conditions, la décision attaquée ne consacre
aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP en tant qu’elle refusait en l'état aux
recourants le droit de consulter le dossier,
que cela étant, il est regrettable que la Procureure n'ait pas
fait diligence dans l'enquête, la plainte ayant été déposée il y a 10 mois
déjà;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la
décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 2 novembre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de O.,
R. et I.________, à parts égales et solidairement entre
eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Michel Dolivo, avocat (pour O., R. et I.),
-Mme Séverine Berger, avocate (pour J., G.________ et
F.________SA),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1