Rückzug des Strafantrags rechtfertigt Einstellung im Unterhaltsfall

CREP pe12-002710-272/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer22.04.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.B.________ erhob Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft betreffend ihre Strafanzeige gegen ihren Ehemann B.B.________ wegen Nichtbezahlung von Unterhaltsbeiträgen. Während des Beschwerdeverfahrens teilte sie dem Gericht mit, dass die Rückstände bezahlt worden seien und die Strafanzeige als zurückgezogen betrachtet werden könne. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt fest, dass der Rückzug einer Strafanzeige bei einem Antragsdelikt nach Art. 217 CP ein Prozesshindernis nach Art. 319(1)(d) CPP begründet, weshalb die Einstellung des Verfahrens rechtmässig war. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Einstellung bestätigt, die Kosten von CHF 550 wurden dem Staat auferlegt und es wurde keine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 217 CP; Art. 319 al. 1 let. d CPP; Art. 433 CPP; Rückzug des Strafantrags bei einem Antragsdelikt als Prozesshindernis. Das Gericht hält fest, dass bei einem Antragsdelikt ein gültiger Rückzug des Strafantrags ein Prozesshindernis im Sinne von Art. 319(1)(d) CPP darstellt und die Einstellung des Verfahrens rechtfertigt, ungeachtet der weiteren von der Staatsanwaltschaft angeführten Gründe (E. 2). Wird die Beschwerde dennoch aufrechterhalten und abgewiesen, erwirkt die beschwerdeführende Person weder eine Aufhebung noch eine Parteientschädigung; angesichts der Umstände, einschliesslich des gutgläubigen Rückzugs nach Begleichung der Rückstände, können die Kosten ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE12.002710-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 217 al. 1 CP; 319 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.002710-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B.B.________ et A.B.________ sont en instance de divorce depuis le 30 décembre 2010. Le 12 février 2012, A.B.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui faisait grief de ne pas avoir versé les aliments auxquels il était tenu conformément à une ordonnance de mesures protectrices de

  • 2 - l’union conjugale rendue le 30 mars 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, confirmée le 20 juillet 2009 par jugement d’appel rendu par le Tribunal d’arrondissement, fixant à 10'000 fr., allocations familiales comprises, la contribution d’entretien due en sa faveur et en celle de ses deux enfants mineurs. Selon la créancière d’aliments, les arriérés impayés s’élevaient à 101'400 fr. à la date du dépôt de la plainte (P. 5). Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre B.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien. b) Entendue le 5 décembre 2012, la plaignante a chiffré à 179'400 fr. l’arriéré impayé au 31 décembre 2012 (PV aud. 1). Entendu le 26 mars 2013, le prévenu a contesté devoir le montant réclamé. Il se réclamait d’un nouveau prononcé de première instance, rendu le 8 février 2011, ramenant à 2'200 fr., allocations familiales comprises, le montant mensuel de la contribution d’entretien (PV aud. 3, spéc. lignes 29-30). c) Par ordonnance du 14 mai 2013, le Procureur a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur les contributions d’entretien. La cause a été reprise par décision du 1 er avril 2014 ensuite de l’arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral fixant les diverses prestations d’entretien dues par le débiteur d’aliments (5A_620/2013). d) Le prévenu a été entendu le 27 août 2014 en présence de la plaignante (PV aud. 4). Il n’a pas contesté sa dette d’aliments et a demandé un paiement échelonné des contributions d’entretien.

B.Par ordonnance du 4 février 2015, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.B.________, pour violation d’une obligation d’entretien (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

  • 3 - C.Par acte du 2 mars 2015, A.B.________ a recouru contre l’ordonnance du 4 février 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que B.B.________ soit reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien et condamné à une peine laissée à l’appréciation de la Cour de céans, subsidiairement qu’il soit renvoyé devant l’autorité de jugement comme prévenu de ladite infraction. Subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant retournée au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit diverses pièces. Le 29 avril 2015, la recourante a fait savoir à l’autorité de céans que l’intimé « (...) s’[étai]t finalement acquitté des arriérés de pensions dus en (sa) faveur (...) et que, par conséquent, la plainte qu’elle avait déposée le 12 février 2012 p[ouvai]t être considérée comme retirée. (...) ». Elle ajoutait s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant de l’imputation des frais de procédure, étant précisé qu’ils ne sauraient, selon elle, être mis à sa charge. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 6 février 2015, l’ordonnance attaquée a été envoyée le 13 février suivant, sous pli simple, à la recourante, à l’adresse de sa mandataire. Le pli ayant été reçu le mercredi 18 février 2015 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a

  • 4 - été interjeté dans le délai légal, vu le report au premier jour utile suivant du délai venu à échéance le dimanche 1 er mars 2015 (art. 90 al. 2 et 91 al. 1 et 2 CPP). Il a de surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors formellement recevable.

2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Le retrait de plainte constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP). 2.2La violation d’une obligation d’entretien, réprimée par l’art. 217 CP (Code pénal; RS 311.0), est une infraction poursuivie sur plainte uniquement. Le retrait de plainte intervenu le 19 avril 2015 justifie donc le classement de la procédure indépendamment des motifs mentionnés par le Procureur, dans son ordonnance. 3.Le recours n’ayant pas été retiré nonobstant le retrait de la plainte, il doit être rejeté. S’agissant du sort des frais, le dossier n’avait pas circulé au sein de la cour au moment du retrait de la plainte. On ignore donc l’issue qu’aurait connue la cause. Qui plus est, la recourante justifie de bonne foi le retrait de sa plainte par le paiement des aliments en souffrance. Au vu de ces divers éléments, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement confirmée.

  • 5 - La recourante ne saurait en outre prétendre à des dépens, soit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, faute d’avoir obtenu gain de cause. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2015 est confirmée.

  • 6 - III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.B.), -M. B.B., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

maintenance obligationwithdrawal of complaintdismissalprocedural impedimentappealcourt costsparty compensation

Yes. Withdrawal of the complaint constituted a procedural bar for this complaint-only offence, so dismissal was justified regardless of the prosecutor's stated reasons.

Non-payment of maintenance under Art. 217 CP is prosecuted only upon complaint. Once the complaint was withdrawn, a procedural impediment arose under Art. 319(1)(d) CPP requiring dismissal.

No. Because the appeal was rejected, no party compensation was owed; however, the court exceptionally left the appellate costs to the State due to the later payment and good-faith withdrawal.

The appeal was not withdrawn, so it had to be dismissed. Yet the file had not circulated when the complaint was withdrawn, the outcome would have been uncertain, and the withdrawal was in good faith after payment of arrears.

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