351
TRIBUNAL CANTONAL
697
PE12.002964-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 229 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par U.________ contre l'ordonnance ordonnant
sa détention pour des motifs de sûreté rendue le 30 octobre 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE12.002964-CDT).
Elle considère:
EN FAIT:
-
2 -
A.a) U.________ fait l'objet d’une instruction pénale diligentée par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, notamment pour
tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui,
lésions corporelles simples, vol, vol d'importance mineure, tentative de
vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20), d'office et sur
plainte de divers lésés.
Le prévenu, né en 1987, est ressortissant tunisien. Arrivé en
Suisse le 12 octobre 2011, l'intéressé séjourne dans notre pays sans statut
légal, en dépit d'une décision de non-entrée sur sa demande d'asile
rendue le 4 janvier 2012, entrée en force le 21 janvier suivant (cf. l'acte
d'accusation du 24 octobre 2012 et l'attestation du Service de la
population du 26 mars 2012, P. 29). Il a déjà été condamné à une reprise,
pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, par
ordonnance pénale rendue le 17 février 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (P. 7).
Le prévenu a été arrêté dans le cadre de la présente enquête
le 13 mars 2012. Par décision du 16 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 13 juin suivant au
plus tard. Cette détention a été prolongée, la dernière fois jusqu'au 13
décembre 2012, par ordonnances rendues par l'autorité compétente les 5
juin et 10 septembre 2012. Ces décisions sont entrées en force.
L'accusation a été engagée par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le prévenu devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte par acte du 24 octobre 2012
pour cinq cas d'infractions isolées ou de groupes d'infractions énoncés
séparément en relation avec des actes illicites qui auraient été perpétrés
du 12 janvier au 13 mars 2012. Le même jour, le Ministère public a requis
la mise en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté auprès du
Tribunal des mesures de contrainte. Le 25 octobre suivant, le prévenu
s'est opposé à la requête, concluant à sa mise en liberté. Les débats du
-
3 -
tribunal correctionnel sont d'ores et déjà fixés, la lecture du jugement
étant prévue pour le 1
er
mars 2013.
Outre de séjourner illégalement en Suisse, U.________ est
d'abord soupçonné d'avoir, seul ou avec des comparses, commis divers
vols au préjudice d'un commerce lausannois d'abord, dans un
établissement public nyonnais ensuite et dans des trains à Genève et sur
la ligne Lausanne-Genève enfin. Par ailleurs et surtout, il est soupçonné
d'avoir perpétré une tentative de meurtre au préjudice de [...],
subsidiairement d'avoir mis en danger sa vie, respectivement de lui avoir
infligé des lésions corporelles simples, à la gare de Gland le 13 mars 2012
entre 16 h 15 et 16 h 20. La victime, policier genevois, alors en civil, avait
vu le prévenu et un comparse descendre du train circulant depuis Genève.
Celui-là portait une mallette, après que les deux individus eussent fait
preuve d'un comportement suspect dans le wagon à la hauteur de Nyon.
[...] a alors décidé de les suivre et d'appeler la police vaudoise depuis son
portable. Le voyant faire, les deux individus se sont dirigés vers lui. Il leur
a alors montré sa carte de police. Le prévenu l'a de suite saisi par son
écharpe et lui a serré fortement le cou en lui disant en arabe "tu vas
mourir". La victime n'a plus réussi à respirer pendant un certain temps,
mais a finalement réussi à se dégager et a vu ses agresseurs remonter
dans le prochain train en direction de Nyon. [...] en a fait de même et les a
suivis en traversant les wagons tout en appelant à nouveau la police. Une
fois descendu du train en gare de Nyon, le prévenu a remis la mallette à
son comparse, a pris la fuite en direction de la place de parc, où il a été
attrapé par le policier. Il s'est alors retourné vers lui en sortant de sa
poche un couteau, dont il a ouvert la lame. Il lui a dit "viens, viens, viens"
en brandissant cette arme. Le prévenu a été arrêté peu après par une
patrouille de police. Le couteau a été retrouvé en sa possession. Il a été
établi que la mallette avait été dérobée dans le train à un voyageur; elle
avait été ouverte et fouillée. [...] a déposé plainte (rapport de police du 14
mars 2012, P. 33; PV d'audition-plainte du 13 mars 2012, P. 6; PV
d'audition de la partie plaignante du 28 mars 2012, P. 8; PV d'audition de
la victime en qualité de personne appelée à donner des renseignements
du 4 avril 2012, P. 11). Un rapport établi le jour des faits par le Centre
-
4 -
médico-chirurgical [...] atteste que la tentative de strangulation, qualifiée
de prolongée, aurait pu entraîner le décès de la victime (P. 10). Les lésions
subies et les risques encourus par la victime ont été confirmés par un
rapport du Centre universitaire romand de médecine légale de Lausanne
du 23 mars 2012, fondé sur un examen clinique pratiqué le 14 mars
précédent dès 16 h (P. 30).
Entendu le 14 mars 2012 par la Procureure en présence d'un
interprète, le prévenu a, notamment, admis partiellement les faits
survenus la veille, mais a soutenu qu'il était alors sous l'emprise de l'alcool
(P. 7). Il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Un rapport a été
déposé le 8 août 2012 par le Département de psychiatrie du CHUV. Les
experts ont retenu un retard mental léger avec syndrome de dépendance
éthylique, ainsi qu'une diminution, qualifiée de légère, de la capacité
d'apprécier le caractère illicite de son acte et/ou de se déterminer d'après
cette appréciation (P. 56).
b) Par ordonnance du 30 octobre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs
de sûreté au plus tard jusqu'au 1
er
mars 2013 (II) et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des
soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité s'est
référée intégralement aux charges énoncées dans l'acte d'accusation et à
ses précédentes ordonnances, pour considérer d'abord qu’il existait un
danger concret de fuite, s'agissant d'un prévenu étranger, en séjour
illégal, et dépourvu de domicile, d'emploi et d'attaches en Suisse. Elle a
ensuite retenu un danger de réitération, pour le motif qu'en l'espace de
quelques mois, soit dès son arrivée dans notre pays, le prévenu n'avait
cessé de commettre des infractions avec une violence croissante. Le
premier juge a ajouté que la durée de la détention à subir restait
proportionnée jusqu'à la date de la lecture du jugement au vu de la peine
susceptible d'être prononcée en cas de condamnation pour les infractions
décrites par l'acte d'accusation. Les conditions légales étant alternatives,
-
5 -
et non cumulatives, il a implicitement renoncé à examiner le risque de
collusion, retenu toutefois par l'ordonnance du 16 mars 2012.
B. Le 8 novembre 2012, U.________, par son défenseur d'office,
l’avocat Alexandre Curchod, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre l'ordonnance du 30 octobre précédent. Il a conclu, avec
dépens, à sa modification en ce sens qu'il soit mis fin sans délai à sa
détention.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
-
6 -
d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève
lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à
purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
L'art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du
Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la
détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention
provisoire. En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire et
à la détention pour des motifs de sûreté, poursuivant le même objectif –
éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères. Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099).
Elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité,
consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, dont il ressort que le maintien en
détention pour les besoins de l'instruction constitue l'ultima ratio.
-
7 -
Il découle de l'art. 237 al. 4 CPP que les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le prévenu devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre
que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la
vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100).
b) La mise en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ;
Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas
la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même
encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n.
845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
La première des autres conditions – alternatives – posées à la
détention pour des motifs de sûreté est le risque de fuite (art. 221 al. 1 let.
a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels
que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
Une autre des conditions posées à la détention pour des motifs
de sûreté est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
respectivement de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Par infractions du
même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des
-
8 -
infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les
avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker,
op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028). Pour établir son pronostic,
l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
3.a) En l’espèce, le recourant conteste essentiellement la
proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention provisoire
et de détention pour des motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine
privative de liberté susceptible d'être prononcée. Il nie en outre le risque
de réitération retenu par le premier juge et demande des mesures de
substitution, sans toutefois étayer séparément ces moyens. A juste titre, il
ne conteste en revanche pas les faits à l'origine de la procédure pénale
sous l'angle de la solidité des soupçons pesant sur lui (art. 221 al. 1 CPP).
b) S'agissant d'abord du risque de fuite, on ne voit nullement
quelles mesures de substitution pourraient parer à ce danger. Il s'agit en
effet d'un prévenu étranger, en séjour illégal et dépourvu d'attaches en
Suisse, qui n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative et dont rien ne
porte à croire qu'il pourra bénéficier d'une telle autorisation. Ces facteurs
objectifs induisent un risque de fuite élevé. L'étendue des infractions
retenues à son encontre depuis son arrivée en Suisse est en outre de
nature à l'inciter à tomber dans la clandestinité afin de tenter de se
soustraire à l'exécution d'une éventuelle peine pénale. Le seul moyen
propre à parer à ce danger à l'aune de l'art. 237 al. 1 CPP est donc la
détention pour des motifs de sûreté.
Le recourant conteste également le risque de réitération.
Toutefois, force est de constater qu'il est hautement porté à la
délinquance, s'agissant notamment d'infractions contre le patrimoine, en
raison de l'étendue des faits qui lui sont reprochés, de son séjour illégal en
-
9 -
Suisse et de son antécédent pénal récent. A cela s'ajoute son addiction à
l'alcool. Contrairement à ce qu'il fait plaider, ce dernier élément est de
nature à augmenter sa dangerosité. Il manifeste en outre une propension
à la violence. Enfin, l'expertise psychiatrique retient expressément un
risque de perpétration de nouvelles infractions de même nature. Au vu
d'éléments d'un tel poids, les mesures de substitution demandées par le
recourant apparaissent insuffisantes à pallier le risque en cause. La
question de savoir si le recourant compromet sérieusement la sécurité
publique au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP peut toutefois demeurer
indécise au vu du risque de réitération retenu.
b) Pour le surplus, le recourant conteste essentiellement la
proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention provisoire
et de détention pour des motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine
privative de liberté susceptible d'être prononcée. Interpellé le 13 mars
2012 et incarcéré sans interruption depuis lors, le prévenu aura été
détenu durant 352 jours au terme fixé par le premier juge, soit au 1
er
mars
2013, à savoir à la date de la lecture du jugement du Tribunal
d'arrondissement devant lequel il est renvoyé.
En l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons que le
prévenu fasse partie d'une bande active dans les vols, en particulier dans
les trains (cas n
os
3, 4 et 5 de l'acte d'accusation). Il apparaît donc
probable que l'intéressé soit reconnu coupable en particulier de vol
commis en qualité d’affilié à une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP
(Code pénal; RS 311.0). Le vol perpétré avec de telles circonstances
aggravantes est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. A cela
s'ajoutent un autre cas de vol (cas n° 1 de l'acte d'accusation) et
l'infraction à la législation sur les étrangers (cas n° 2 de l'acte
d'accusation).
S'ils venaient à être retenus à sa charge même pour partie
seulement, les vols effectués avec des acolytes dans les trains (cas n
os
4
et 5 de l'acte d'accusation) sont également, au degré de vraisemblance
-
10 -
requis, de nature à témoigner de la dangerosité du prévenu. L'intéressé a
de surcroît un antécédent pénal récent portant sur une infraction de
même nature et, comme déjà relevé, il n'est nullement à exclure que
nombre de vols soient tenus pour commis en bande ou par métier. Le
possible concours entre certaines des infractions (art. 49 al. 1 CP) est en
outre un facteur objectif d'aggravation de la peine.
Mais il y a plus, sachant que les infractions contre la vie et
l’intégrité corporelle qui auraient été perpétrées le 13 mars 2012 (cas n° 5
de l'acte d'accusation) apparaissent d'une particulière gravité en l'état.
En effet, abstraction faite des lésions corporelles simples, les
infractions de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui,
retenues l'une à défaut de l'autre, sont sensiblement plus graves que les
infractions contre le patrimoine reprochées par ailleurs au recourant. La
seule mise en danger de la vie d'autrui, réprimée par l'art. 129 CP, est
déjà passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
En outre, le prévenu s'en est pris à sa victime à deux reprises
en faisant usage de moyens différents. Vu l'étendue des charges pesant
sur lui, le fait qu'il ait alors pu être sous l'emprise de l'alcool n'est pas de
nature à infirmer la proportionnalité, pas plus que ne l'est la diminution de
sa responsabilité pénale, qualifiée de légère par les experts psychiatres.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est ainsi manifeste que l'intéressé
risque une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an.
La proportionnalité entre la durée totale des périodes de
détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà subies
et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée est
dès lors encore respectée jusqu'au 1
er
mars 2013, comme l'a retenu le
premier juge (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
-
11 -
détention pour des motifs de sûreté du prévenu étaient réunies en l'état
jusqu'au 1
er
mars 2013 au plus tard.
Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 30
octobre 2012 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 450 fr. débours compris, plus la TVA, par 36 fr., soit 486
fr. au total, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Sabri Sakhri ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 octobre 2012 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ pour la
présente procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent
huitante-six francs), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Sabri Sakhri se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
-
12 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Curchod, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-
Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte,
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
-[...], plaignant-victime,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1