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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.003762-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.003762-SJI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre B.I.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces
qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur
plainte de A.I.,
vu la décision du 9 août 2012 par laquelle la Procureure a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit pour A.I.,
vu le recours interjeté le 23 août 2012 par A.I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que A.I.________ a déposé plainte pénale les 24 février
et 1
er
mars 2012 contre B.I., son époux, à la suite de violences
dont elle aurait été victime (P. 4/1 et 6),
qu'il est reproché à B.I. d'avoir, le 24 février 2012,
donné plusieurs coups de poing à A.I., de l'avoir serrée au cou et
menacée de mort,
qu'il est également mis en cause pour avoir séjourné
illégalement en Suisse;
attendu que, par courrier du 6 août 2012, A.I. a
demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que Me
Inès Feldmann lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit (P.
31),
qu'à l'appui de sa demande, elle fait valoir une situation
financière extrêmement précaire,
que, par décision du 9 août 2012, la Procureure a refusé de
donner suite à cette requête au motif que la plaignante n'a pas fait valoir
de conclusions civiles, sans toutefois examiner la condition de l'indigence
de la plaignante et celle de savoir si l'action civile paraissait vouée à
l'échec,
que A.I.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à la réforme de la décision du 9 août 2012 en
ce sens que Me Inès Feldmann est désignée d'office pour assurer sa
défense avec effet au 13 mars 2012,
qu'un délai au 17 septembre 2012 a été fixé au Ministère
public pour se déterminer sur le recours;
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3 -
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon le texte de l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire
gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à
savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles par adhésion à la
procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP; Lieber,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op.
cit., nn. 17 ss ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
136 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss., spéc. p.
1160),
qu'il s'ensuit que seul celui qui a acquis le statut de partie
plaignante en qualité de demandeur au civil (cf. art. 118 al. 1 et 119 al. 2
let. b CPP) peut demander à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite
selon l'art. 136 al. 1 CPP (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
nn. 6 et 7 ad art. 118 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 20 ad art. 136
CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., nn. 2 et 4 ad art. 136 CPP),
qu'ainsi le statut de partie plaignante résulte d'un choix que
l'intéressé doit formuler en déclarant expressément, conformément à l'art.
118 al. 1 CPP, vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au civil ou au pénal (Jeandin/Matz, op. cit., n. 3 ad art. 118 CPP),
qu'en vertu de l'art. 118 al. 2 CPP, le dépôt d'une plainte
pénale vaut constitution de partie plaignante en qualité de demandeur au
pénal uniquement,
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4 -
que s'il veut également agir comme demandeur au civil,
l'auteur de la plainte pénale doit le préciser conformément à l'art. 119 al.
2 let. b CPP, ce qu'il peut faire soit au moment du dépôt de la plainte soit
ultérieurement (Jeandin/Matz, op. cit., n. 14 ad art. 118 CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP),
que, cela étant, selon la jurisprudence et la doctrine, il
appartient à la police, au ministère public ou aux juridictions pénales
d'informer la partie plaignante sur le contenu de ses droits, lequel
comprend le droit à l'assistance judiciaire (cf. JT 2011 IV 120 c. 2.3;
Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 26 ss ad art. 136 CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP),
qu'en outre, l'autorité pénale doit garantir aux victimes LAVI
les droits de la personnalité à tous les stades de la procédure (art. 116 al.
1 et 152 al. 1 CPP),
qu'il lui incombe d'interpeller ou d'aviser au préalable la
victime avant de refuser l'assistance judiciaire en raison de l'absence de
demande au civil,
qu'en l'espèce, la recourante, victime LAVI (P. 5 et 7), n'a pas
précisé dans sa plainte, ni ultérieurement, si elle entendait participer à la
procédure comme demanderesse au civil,
qu'ainsi, la procureure, avant de statuer sur la demande
d'assistance judiciaire, aurait dû interpeller la partie plaignante sur
d'éventuelles conclusions civiles,
que dans son recours, A.I.________ a indiqué vouloir prendre
des conclusions civiles contre son époux dès que l'état du dossier le
permettrait,
qu'elle indique donc expressément qu'elle agit en qualité de
demanderesse au pénal et au civil,
qu'en conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la
Procureure pour qu'elle examine si les conditions posées par l'art. 136 al.
1 let. a et b CPP, soit l'indigence de la plaignante et si l'action civile ne
paraît pas vouée à l'échec, sont réalisées;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
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5 -
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure pour
qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle
décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l'Etat,
qu'en l'état, il n'y pas lieu de désigner Me Inès Feldmann en
qualité de conseil d'office de A.I.,
que, cela étant, la recourante, ayant obtenu gain de cause,
peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits,
qu'au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause, il
y a lieu d'allouer des dépens, par 300 fr., à la recourante (cf. ATF 137 IV
118 c. 2.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision du 9 août 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Dit qu'un montant de 300 fr. (trois cent francs) est alloué à
A.I. à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de
ses droits, à la charge de l'Etat, la désignation de Me Inès
Feldmann en qualité de conseil d'office pour la procédure de
recours n'ayant ainsi plus d'objet.
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6 -
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour A.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1