Beschwerde gegen die Vereinigung von Strafverfahren abgewiesen

CREP pe12-005188-302/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.05.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschuldigte focht eine staatsanwaltschaftliche Verfügung an, mit der zwei Strafuntersuchungen in Lausanne gegen sie vereinigt wurden: eine wegen Geldwäscherei im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln und weiterer Straftaten, die andere wegen mutmasslicher Gehilfenschaft zu einem Sportdopingdelikt. Sie machte geltend, die Fälle stünden in keinem Zusammenhang und die Vereinigung werde das ältere Verfahren übermässig verzögern. Die Beschwerdekammer in Strafsachen erachtete die Beschwerde als zulässig, aber unbegründet. Sie hielt fest, dass die Vereinigung die Regel und die Abtrennung die Ausnahme ist und dass unterschiedliche Straftaten eine Vereinigung gegen dieselbe beschuldigte Person nicht ausschliessen. Da die erste Untersuchung sorgfältig geführt worden war, wurde kein konkretes Risiko einer ungerechtfertigten Verzögerung oder einer Verletzung des Beschleunigungsgebots nachgewiesen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Vereinigungsverfügung bestätigt und der Beschwerdeführerin wurden die Kosten auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 and 30 CPP; Vereinigung von Verfahren gegen dieselbe beschuldigte Person und Voraussetzungen für die Abtrennung. Die Vereinigung ist die Regel und die Abtrennung die Ausnahme. Wird dieselbe beschuldigte Person in mehreren Verfahren verfolgt, muss die Staatsanwaltschaft die Verfahren vereinigen, selbst wenn sich die Straftaten ihrer Art nach unterscheiden, es sei denn, konkrete und objektive Gründe rechtfertigen ein getrenntes Verfahren. Solche Gründe müssen insbesondere aufzeigen, dass die Abtrennung erforderlich ist, um das Beschleunigungsgebot zu gewährleisten oder eine übermässige Verzögerung zu vermeiden; blosse Zweckmässigkeit oder eine spekulative Verzögerung reichen nicht aus. Das Beschwerdegericht prüft, ob die Vorinstanz ihr Ermessen bei der Anordnung der Vereinigung missbraucht hat. Geht aus den Akten hervor, dass die Hauptermittlung sorgfältig geführt wurde, rechtfertigt die blosse Befürchtung einer Verzögerung keine Abtrennung (consid. 2.1-2.2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE12.005188-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJordan


Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2015 par M.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 16 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.005188-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert deux instructions pénales contre M.________. La première instruction pénale (n° PE12.005188-FHA) a été ouverte le 20 mars 2012. Soupçonnée de s’être livrée à un important trafic

  • 2 - de produits stupéfiants, la prévenue est poursuivie pour blanchiment d’argent, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). La seconde instruction pénale (n° PE14.003006-FHA) a été ouverte à l’encontre de la prévenue le 13 février 2014 pour complicité d’infraction grave à la LESp (loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique; RS 415.0) subsidiairement complicité d’infraction à la LESp. Il lui est reproché d’avoir reçu deux paquets de produits dopants pour le compte d’un tiers alors qu’elle savait que celui-ci s’adonnait à un trafic de ces produits. B.Par ordonnance du 16 avril 2015, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE14.003006-FHA à l’enquête PE12.005188-FHA. C.Par acte du 28 avril 2015, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 30 janvier 2015/74 ; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal

  • 3 - cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.La recourante soutient que les deux enquêtes instruites à son encontre n’auraient aucun lien de connexité et devraient être disjointes. Elle fait valoir notamment que les infractions seraient différentes et que la jonction de ces affaires retarderait le traitement de la cause PE12.005188- FHA en violation du principe de la célérité. 2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 c. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). Le Ministère public est ainsi tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions est fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La jonction sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP).

  • 4 - La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74). 2.2En l’espèce, en regard des principes énoncés ci-dessus, la décision du procureur apparaît justifiée, aucun motif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressortant du dossier. Certes, il est probable que la jonction ordonnée entraîne un retard dans le traitement de la cause PE12.005188-FHA. Toutefois, à la lecture du procès-verbal des opérations de ce dossier, il apparaît que cette enquête a été conduite avec diligence et sans temps mort inacceptable, de sorte que la jonction des causes ne saurait à ce stade entraîner une violation du principe de la célérité. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la

  • 5 - situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’M.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’M., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’M. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Michèle Meylan, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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The appeal was admissible because joinder/disjunction orders are immediately appealable and the filing met time, standing, and formal requirements.

Article 30 CPP allows a joinder or disjunction order to be challenged by immediate appeal under Articles 393 ff. CPP; the appellant acted within the ten-day period and had standing.

No. The joinder was justified; no concrete objective reason required separate proceedings, and no violation of the principle of expedition was shown.

Joinder is the rule and disjunction the exception. Different legal characterizations do not prevent joinder against the same defendant. A disjunction requires concrete objective reasons, especially to avoid unjustified delay; mere convenience is insufficient. The record showed the first case had been conducted diligently, so any delay caused by joinder did not amount to a breach of expedition.

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