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TRIBUNAL CANTONAL
620
PE12.006701-CPB/CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 227, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006701-CDT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour vol, tentative
de vol, brigandage, dommages à la propriété, injure, violation de domicile
et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), et contre
G.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de
domicile et contravention à la LStup, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension d'E.________ le 5 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 8 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 5 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
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vu l'ordonnance du 3 septembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire d'E.________ (I) et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (II),
vu la demande de mise en liberté déposée le 14 septembre
2012 par E.,
vu les courriers des 20 et 21 septembre 2012, par lesquels la
procureure a demandé la prolongation de la détention provisoire
d'E. et, partant, a conclu au rejet de la demande de libération de la
détention provisoire de celui-ci,
vu le courrier du 27 septembre 2012 du Directeur de la
Fondation Bartimée, confirmant la possibilité d'admettre E.________ au sein
de la l'institution le 23 octobre 2012 pour le suivi d'un traitement contre
l'addiction et une réinsertion professionnelle, pour autant que les
instances judiciaires l'y autorisent et que l'examen de recherche urinaire
du prénommé soit négatif à son arrivée,
vu l'ordonnance du 1
er
octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire d'E.________ (I), a ordonné la prolongation de sa
détention provisoire (II), a fixé la durée de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 5 janvier 2013 (III), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (IV),
vu le recours interjeté le 8 octobre 2012 par E.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de la procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
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ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, E.________ est mis en cause pour avoir commis,
à Lausanne, seul ou en compagnie de G., une série de
cambriolages dans des magasins et des vols par effraction dans des
véhicules, durant la période comprise entre le 24 mai et le 15 juin 2012,
qu'il est également reproché au recourant d'avoir agressé une
femme le 13 avril 2012, en compagnie de G.,
que cette dernière aurait été ceinturée par les deux prévenus,
avant de tomber au sol et de se faire voler son téléphone par le recourant,
qu'enfin, E.________ consommerait de la cocaïne à raison de
deux boulettes par semaine, ainsi que du cannabis à raison de deux fois
par mois environ, et ce depuis deux ans et demi environ,
que ce dernier a reconnu l'essentiel des faits qui lui sont
reprochés,
qu'au vu de l'ensemble du dossier et des déclarations du
recourant, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes,
qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse;
attendu que la décision se fonde sur un risque de récidive,
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,, n. 20 ad art. 221
CPP, p. 1028),
que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011
précité, c. 3.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant a déjà été condamné à quatre
reprises, entre le 28 septembre 2009 et le 22 février 2011, principalement
pour des vols,
que malgré ces condamnations, il n'a pas hésité à récidiver,
pour financer sa consommation de stupéfiants,
que dans la mesure où il est sans profession, une éventuelle
libération remettrait l'intéressé dans les mêmes conditions que celles qui
prévalaient avant son arrestation,
qu'il est donc fort à craindre qu'il retombe dans la délinquance,
en consommant des stupéfiants et en commettant des cambriolages pour
assouvir son vice,
que le risque de récidive est dès lors suffisamment concret
pour faire obstacle à la relaxation du recourant,
qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention
provisoire du recourant sont réalisées;
attendu qu'il faut encore examiner si des mesures de
substitution sont propres à pallier un tel risque,
qu'en effet, en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention,
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que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que, parmi les mesures envisageables, figure l'obligation de se
soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f
CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre
que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la
vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art.
237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, il résulte du dossier que le recourant a
entrepris des démarches pour être admis à la Fondation Bartimée,
que le directeur de cette institution a confirmé la possibilité
pour ce dernier d'y être admis en date du 23 octobre 2012,
que ce placement donnerait une chance au recourant,
que certes, on peut déplorer un cas de brigandage,
que, toutefois, le recourant n'avait jamais été condamné
précédemment pour des actes de violence,
que la manière dont il décrit les faits tendrait à démontrer que,
s'il ne s'est pas dissocié et même qu'il a récupéré le téléphone de la
victime pour le vendre, il n'a pas eu l'initiative de l'acte ni n'a lui-même
été violent,
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qu'en outre, il était sous l'influence de l'alcool et a utilisé le
produit du vol pour s'acheter de la drogue,
qu'une prise en charge du recourant en institution apparaît
donc être une mesure adéquate,
qu'en particulier, celui-ci ne serait pas seulement encadré au
niveau de sa toxicomanie, mais également au niveau social voire
professionnel,
qu'une telle mesure serait de nature à prévenir le risque de
récidive,
qu'il convient donc de libérer le recourant de la détention
provisoire au profit d'une admission à la Fondation Bartimée, dès que les
conditions en seront remplies;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et la libération du recourant ordonnée au
profit d'une admission à la Fondation Bartimée, dès que les conditions en
seront remplies,
que la Procureure de l'arrondissement de La Côte est chargée
d'examiner la réalisation de ces conditions,
que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP),
qu'il en va de même de l'indemnité due au défenseur d'office
du recourant, fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486
francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
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III. Ordonne la libération d'E.________ au profit d'une admission à
la Fondation Bartimée, dès que les conditions en seront
remplies.
IV. Charge la Procureure de l'arrondissement de La Côte
d'examiner la réalisation des conditions.
V. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office d'E..
VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Samuel Pahud, avocat (pour E.) (et par fax),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1