Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007139-JRU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juillet 2012
JugeM.A B R E C H T
Greffière:MmeRouiller
Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 juillet
2012 par contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007139-JRU
dirigée contre elle, sur plainte de [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 17 janvier 2012, une altercation a eu lieu entre X.________ et
[...] sur un parking, à Rolle.
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2 -
Le 19 janvier 2012, [...] a déposé plainte pour lésions
corporelles simples et injure contre X.. A l'appui de sa plainte, [...]
a exposé qu'une dispute avait eu lieu après qu'elle avait heurté
involontairement la voiture de X.. Cette dernière serait alors
devenue hystérique et l'aurait injuriée et frappée en la blessant
notamment à l'annulaire gauche (PV. aud. 1 du 19 janvier 2012).
A l'appui de sa plainte, [...] a remis à la police un constat
médical du 18 janvier 2012, dont il ressort qu'elle a selon ses dires été
agressée et qu'elle souffre d'une entorse bénigne du 4
e
doigt gauche (P.
6).
Interpellée, X.________ a nié les faits et n'a admis que la
dispute verbale (PV aud. 2 du 16 mars 2012). [...] collègue de travail de la
plaignante, qui était présente au moment des faits, a été entendue
comme personne appelée à donner des renseignements. Elle a confirmé
avoir été témoin d'une dispute qui avait éclaté entre X.________ et [...],
après que cette dernière avait heurté involontairement le véhicule de la
prévenue. A ses dires, la discussion a dégénéré. L'intéressée a traité la
plaignante de "sale chienne" et de "conne". Ensuite, rattrapant [...] qui lui
tournait le dos et cheminait en direction de la porte d'entrée des bureaux,
X.________ l'a saisie par la veste ou par l'épaule avant de lui asséner un
coup de poing dans le dos (PV aud. 3 du 28 mars 2012).
[...] a retiré sa plainte, par courrier du 21 mai 2012, exposant
qu'elle manquait de temps pour continuer la procédure, en raison d'un
déplacement à l'étranger et de ses prochaines vacances (P. 13).
B.Par ordonnance du 28 juin 2012, notifiée le 3 juillet 2012, le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles
simples et injures. Il a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge
de X.________ et lui a nié tout droit à une indemnité pour ses frais de
défense de première instance.
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C.Par acte du 13 juillet 2012, remis à la poste le même jour,
X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que les frais
de procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que des dépens de
première instance lui soient alloués à hauteur de 2'000 francs.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant
litigieux se monte à 2'600 francs. Il s'agit de la somme de l'indemnité
réclamée par la recourante pour ses dépens de première instance (2'000
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fr.) et du montant des frais mis à sa charge (600 fr.) par la décision
attaquée.
La présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
c) Le recours de X.________ ne porte pas sur le classement de
la procédure. Celle-ci est définitivement close par le retrait de plainte
intervenu, les infractions dénoncées ne se poursuivant que sur plainte.
La recourante demande à être libérée des frais de la procédure
pénale. A l'appui de cette requête, elle plaide que le Ministère public n'a
pas démontré en quoi elle avait, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure, les coups et les injures allégués par la
plaignante n'étant, en l'état, pas établis à satisfaction de droit.
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de
mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière
engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
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6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p.
175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
b) En l'espèce, s'il est vrai que les indications fournies par les
protagonistes ne concordent pas sur tous les points, les faits retenus par
le Ministère public ressortent des pièces du dossier : la plaignante a dit
avoir été injuriée et frappée par la recourante, allégations qui ont été
confirmées par le témoignage de [...] qui se trouvait sur les lieux au
moment de l'altercation (PV aud. 1 du 19 janvier 2012 et PV aud. 3 du 28
mars 2012).
Cela étant, la prévenue – bien que libérée de la poursuite
pénale – a manifestement violé une règle légale de comportement, et cela
d'une manière qui engage sa responsabilité civile. Ce comportement est à
l'origine de la plainte de [...] soit de l'ouverture de la procédure pénale et
des frais y relatifs.
Vu ce qui précède, les réquisits de l'art. 426 CPP sont réunis.
C'est ce que constate à juste titre la décision entreprise qui doit être
confirmée sur ce point.
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- La recourante estime avoir droit à une indemnité de
2'000 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de
première instance.
a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51
ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
responsabilité causale. L'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que
celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un
avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP;
Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad
art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les
débours, tels que photocopies et frais de poste et télécommunications
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 36 ad art. 429 CPP ; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de
défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été
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envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars
2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les
charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire
ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure (ATF 137 IV 352 c. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon
l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les
art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la
charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que
lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une
indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).
b) En l’espèce, les frais de la procédure pénale ont été, à juste
titre, mis à la charge de X.________ (cf. supra, c. 2). Dans un tel cas, la
prénommée ne saurait se voir allouer d'indemnité de l'art. 429 CPP pour
ses dépens de première instance. C'est ce que dit la décision attaquée, qui
respecte, sur ce point également, les règles légales et jurisprudentielles,
et doit être confirmée.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, et l'ordonnance confirmée.
- Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 20 al.1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV 312.03.01]), qui n'a
en outre pas droit à une indemnité (art. 436 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour X.
-Mme Nadia [...]
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
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