Unentgeltlicher Rechtsbeistand für Privatkläger verweigert

CREP pe12-007814-654/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.10.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt, mit der ihm in einem Strafverfahren wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit seiner getrennt lebenden Ehefrau R.________ als Privatkläger unentgeltlicher Rechtsbeistand verweigert worden war. Die Kammer hielt die Beschwerde für rechtzeitig und zulässig, stellte jedoch fest, dass die Bedürftigkeit und nicht aussichtslose Zivilansprüche zwar ausgewiesen waren, ein Rechtsbeistand nach Art. 136 CPP aber objektiv nicht notwendig war. Der Sachverhalt und die Rechtsfragen waren einfach, und Z.________ konnte sich selbst verteidigen. Die Beschwerde wurde abgewiesen und der erstinstanzliche Entscheid bestätigt; die unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren wurde verweigert und Z.________ wurden Kosten von CHF 660 auferlegt, wobei eine Nachforderung bei einer Verbesserung seiner finanziellen Verhältnisse vorbehalten blieb.

Omnilex-Regeste

Art. 136 CPP; unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft und Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands; dessen Bestellung setzt neben der Bedürftigkeit und nicht aussichtslosen Zivilansprüchen voraus, dass die anwaltliche Vertretung zur Wahrung der Interessen der Privatklägerschaft objektiv notwendig ist. Diese Notwendigkeit beurteilt sich nach der tatsächlichen und rechtlichen Komplexität, der Tragweite der Folgen sowie den persönlichen Umständen; im Strafverfahren kann die Privatklägerschaft ihre Zivilansprüche grundsätzlich ohne Anwalt geltend machen. Allein das gleichzeitige Vorliegen der Stellung als beschuldigte und als Privatklägerschaft oder widersprüchliche Behauptungen genügen nicht, um den Beizug eines Anwalts als unerlässlich erscheinen zu lassen (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 654 PE12.007814-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeRouiller


Art. 132 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance rejetant la requête de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 23 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE12.007814-MMR. Elle considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête contre Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et

  • 2 - contre R.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des prénommés déposées le 6 avril 2012. Ce jour-là, [...] une violente dispute a éclaté au sein du coupleZ., nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Interrogée sur les événements, R. a déclaré queZ.________ s'était rendu chez elle pour prendre en charge leur fils [...] conformément à son droit de garde, le coupleZ.________ étant séparé depuis 2007. Une dispute aurait éclaté et Z.________ lui aurait asséné plusieurs coups de poing au visage. Interrogé sur le déroulement des faits, Z.________ a réfuté la version présentée par son épouse en indiquant que cette dernière aurait frappé la première et qu'un échange de coups s'en serait suivi. Par courrier du 4 septembre 2012, Z.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office, au motif qu'il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer l'intervention d'un avocat et que le cas ne serait pas de peu de gravité dans la mesure où une condamnation pénale anéantirait toute perspective de carrière dans le milieu médical ou académique en Suisse. Par ordonnance du 9 novembre 2012, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.. Il a retenu que l'affaire était simple tant en fait et qu'en droit, et qu'elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette décision a été confirmée par l'autorité de céans le 4 janvier 2013 (26), puis par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 (1B_107/2013). B.Par courrier du 5 août 2013, Z. a requis de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et de l'aide d'un avocat commis d'office en tant que partie plaignante (P. 45/1). Par ordonnance du 23 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a accordé à Z.________ l'assistance judiciaire en tant qu'elle porte sur l'exonération des avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Il a admis, au vu des pièces au dossier, que la situation financière du plaignant ne lui permettait pas d'assumer les

  • 3 - frais d'un procès et que ses prétentions civiles ne paraissaient pas dénuées de fondement. L'assistance d'un conseil juridique gratuit a toutefois été refusée à Z., dès lors que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que l'intéressé avait démontré sa capacité à se défendre seul. C. Z. a recouru contre l'ordonnance précitée dans la mesure où elle lui refuse l'assistance d'un conseil juridique gratuit. Il a en outre requis l'assistance judiciaire et une dispense d'avance de frais pour la procédure de recours. E n d r o i t :

  1. a) L'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. b) L'ordonnance attaquée a été reçue le 13 septembre 2013 par Z.________. Ce dernier a recouru le 16 septembre 2013. Son recours a été reçu par l'Ambassade de Suisse à Londres le 19 septembre 2013 et transmis le même jour par cette autorité à l'Office fédéral de la justice (ci- après : l'OFJ), qui l'a fait suivre au Ministère public de l'arrondissement de La Côte (P. 46/1, P. 46/2, et P. 46/3). Le recours a ainsi été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP et il y a lieu d'entrer en matière sur cet acte dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par l'intéressé qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
  • 4 -
  1. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – celle supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant. D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure. Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération. Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat. Il faut que le concours d'un avocat soit objectivement nécessaire (CREP 23 août 2013/568 c. 2a et les références citées). b) En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'indigence de Z.________ était établie et que les prétentions civiles qu'il pouvait faire valoir ne paraissaient pas dénuées de fondement. Il lui a toutefois refusé un conseil juridique gratuit pour les motifs déjà invoqués dans son ordonnance du 9 novembre 2012 qui a été confirmée sur recours par l'autorité de céans le 4 janvier 2013 (26) et par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 (1B_107/2013).
  • 5 - Z.________ participe à la procédure en tant que prévenu de lésions corporelles simples qualifiées et partie plaignante contre R., elle-même prévenue de voies de fait qualifiées. Au vu des règles exposées ci-dessus, le recourant devait démontrer qu'un conseil juridique gratuit lui était nécessaire pour faire valoir ses conclusions civiles contre son ex- épouse. On cherche en vain de tels éléments dans son recours. Ceux invoqués – impossibilité prétendue d'obtenir un droit de pratiquer sur le sol suisse, conséquences des démarches pénales entreprises contre lui – ne sont pas pertinents dans la procédure dirigée contre Z. pour voies de fait. Comme le retient l'ordonnance entreprise, les faits sont simples (s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet de leur fils) et, sur le plan juridique, les conditions de réalisation d'une infraction de lésions corporelles simples se comprennent aisément. La cause n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit. Le double statut de prévenu et de plaignant propre à chaque protagoniste et le fait que deux versions des faits divergentes s'affrontent ne changent rien à cette appréciation (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.3). Dans ces conditions, Z.________ qui est de langue française, dispose d'une formation universitaire supérieure et d'une certaine expérience des tribunaux, est à même de se défendre seul. Les réquisits de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont donc pas réunis et c'est à bon droit que l'aide d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante a été refusée au recourant.
  1. a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. b) La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité de céans doit également être rejetée pour les motifs exposés ci-dessus et parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 4 janvier 2013/26 p. 6, et les références citées).
  • 6 - c) Le recourant, qui succombe, est par principe tenu aux frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Ces frais sont constitués, en l'espèce, du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Le recourant, en sa qualité de partie plaignante, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Celle-ci comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Toutefois, en cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure liés à ses conclusions civiles selon l'art. 427 al. 1 CPP – respectivement les frais de la procédure de recours selon l'art. 428 al. 1 CPP – que l’indemnité de son conseil selon l'art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 24 janvier 2013/77 c. 6 et les références citées). Il s'ensuit que le remboursement à l’Etat des frais de la procédure de recours mis à la charge de Z.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2013 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l'Etat des frais selon le chiffre IV ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

  • 7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.________,

  • R.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was timely because it was filed through a Swiss diplomatic mission within the statutory period, and the appellant had standing to appeal.

Under Art. 91(2) and Art. 396(1) CPP, filing with a Swiss diplomatic representation is valid; the challenged order was appealable under Art. 393(1)(a) CPP.

No. Although indigence and non-frivolous civil claims were accepted, the assistance of a lawyer was not objectively necessary to protect the plaintiff's interests.

The case was factually and legally simple, the plaintiff was French-speaking, university educated, and experienced with courts, and the mere existence of parallel accused/plaintiff roles and conflicting versions of events did not make counsel necessary.

No, because the appeal was manifestly unfounded and lacked prospects of success.

The same reasons that defeated the merits also defeated appellate legal aid.

Costs of CHF 660 were imposed on the appellant, subject to later recovery only if his financial situation improves.

The losing party bears the costs under Art. 428(1) CPP; recovery is deferred pursuant to the rules on improved financial circumstances.

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