Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007919-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeCattin
Art. 307 CP ; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 8 mai 2014 par Q.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007919-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 30 avril 2012, Q.________ a déposé plainte à l’encontre de
V.________ pour faux témoignage, ainsi que pour toute infraction que
l’instruction permettrait de découvrir.
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En substance, C., compagnon du plaignant, est décédé
le 21 juin 2008. De son vivant, il a fondé les sociétés H.I et
H.II. Par testament du 16 octobre 1997, le défunt a institué le
notaire N. légataire universel de sa succession, à charge pour lui
de délivrer à Q. les legs portant sur l’ensemble des parts dans la
société H.I, ainsi que sur les voitures immatriculées en Suisse. Par
codicille du 8 septembre 2005, C. a modifié un précédent
testament et prévu que Q. serait, à la place de N., le
bénéficiaire du château sis à [...] en France, propriété de la société
H.II. Lorsque le plaignant a voulu demander la délivrance de son
legs constitué par les parts de la société H.I, N. lui a
répondu que la société était débitrice de la succession d’un montant de
2'504'991 euros.
Q. a ouvert deux procédures à l’encontre de N.
devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et la Chambre
patrimoniale cantonale, portant d’une part sur la liquidation de la société
simple, et d’autre part sur la délivrance des legs, afin qu’il soit reconnu
que cette dette était fictive.
A l’appui de ces allégations, le plaignant prétend que feu
C.________ a remboursé en 2007 un prêt hypothécaire d’un montant de
2'343'141 euros. Pour justifier fiscalement le remboursement de cette
somme, il aurait contracté un emprunt auprès de V.. Selon le
plaignant, ce prêt serait fictif, car le défunt ne pouvait avoir substitué à un
crédit hypothécaire avantageux un prêt conclu auprès d’un particulier.
Dans le cadre d’une audience tenue le 6 septembre 2011
devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, V. aurait fait une
fausse déposition en affirmant qu’il avait accordé plusieurs prêts en 2007
et 2008 à C.________, alors qu’ils seraient fictifs.
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B.Par ordonnance du 15 avril 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné la classement de la procédure
pénale dirigée contre V.________ pour faux témoignage, faux rapport,
fausse traduction en justice (I), a alloué à V.________ une indemnité de
3'712 fr. 50 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que
l’enquête n’avait pas permis d’établir que le prévenu avait menti lors de
son audition du 6 septembre 2011. Il ressortait des documents obtenus
lors de la perquisition, de ceux remis par le prévenu et des déclarations de
ce dernier, que les avances consenties à C., sous forme de prêt,
avaient au moins l’apparence de la réalité, la question de savoir si le
prévenu pouvait s’en prévaloir sur le plan civil pour en obtenir le
remboursement échappant aux autorités de la poursuite pénale. L’élément
constitutif de la « déposition fausse sur les faits de la cause », en vertu de
l’art. 307 al. 1 CP, faisait donc défaut. Le Procureur a retenu que, vu la
substance du dossier, un classement s’imposait aussi du fait que, en cas
de renvoi en jugement, une condamnation paraissait exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. Enfin, il ne voyait pas quelle autre
infraction pourrait avoir été commise par le prévenu au regard des
éléments au dossier.
S’agissant des réquisitions sollicitées par les parties, le
Procureur a expliqué que l’instruction menée et la documentation
recueillie étaient suffisantes pour permettre de statuer sur la plainte
déposée par Q.. En particulier, concernant la production des
déclarations fiscales du prévenu et de la documentation sur la Loi sur le
blanchiment d’argent (ci-après : LBA), bien que la question du traitement
fiscal et administratif des avances consenties par le prévenu puisse se
poser, la réponse à ces questions n’était pas pertinente pour l’issue pénale
à réserver à la plainte et échappait à la direction de la procédure. Les
réquisitions de preuve devaient dès lors être écartées.
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4 -
Le Procureur a également statué sur les effets accessoires du
classement.
C.Par acte du 8 mai 2014, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle
soit annulée, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour
complément d’instruction et à ce que la vérification de l’analyse privée
effectuée par W.SA et la production des déclarations d’impôts de
V. pour les années 2006 à 2008 soient ordonnées.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction
s’agissant de la question de l’abus de confiance. Il a en outre sollicité
l’effet suspensif au recours.
Par courrier du 9 mai 2014, le Président de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif déposée par Q..
Par déterminations du 14 juillet 2014, le Ministère public a
conclu au rejet du recours avec suite de frais à charge du recourant.
Par déterminations du 21 juillet 2014, V. a conclu au
rejet du recours avec suite de dépens.
Par duplique du 18 août 2014, le recourant a confirmé les
conclusions énoncées dans son recours.
Par déterminations du 20 août 2014, le Ministère public a
confirmé les conclusions prises le 14 juillet 2014. Il a relevé que le litige
concernait en réalité les difficultés rencontrées dans la liquidation de la
succession de C.________, sans rapport apparent avec la procédure pénale.
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Par déterminations du 1
er
septembre 2014, V.________ a
intégralement confirmé les conclusions prises dans ses observations du 21
juillet 2014.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
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6 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
2.2Aux termes de l’art. 307 al 1 CP, se rend coupable de faux
témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant
témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une
déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport
faux, ou fait une traduction fausse.
2.3En l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre le
prévenu, le recourant a un intérêt évident à démontrer le caractère fictif
du prêt.
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Il ressort des pièces produites par V.________ qu’il existe trois
contrats de prêts entre ce dernier et feu C.________ et que les montants de
ces prêts apparaissent avoir bel et bien été versés (P. 4 ss du bordereau
de pièces produit par l’intimé le 21 juillet 2014). Néanmoins, il n’apparaît
pas que ces prêts ont été faits à titre personnel. De plus, il n’est pas facile
de déterminer à qui ces sommes ont été versées. Selon le rapport établi
par la fiduciaire W.________SA, ces sommes ont, en partie tout au moins,
été versées sur un compte nommé [...] (cf. P. 3 du bordereau de pièces
produit par l’intimé le 21 juillet 2014). Un montant de 479'107 dollars
américains a été versé depuis ce compte à la société H.________I et un
montant de 2'190'286 dollars américains à la société H.II. Il existe
dès lors un doute quant à la dette réelle de la société H.I. Un autre
montant de 1'210'998 euros aurait été versé sur le compte de la société
W. auprès de la banque [...] à Paris (cf. P. 12 du bordereau de
pièces produit par l’intimé le 21 juillet 2014) et on ignore le rapport entre
ce compte, feu C. et la société H.________I.
En outre, il apparaît que le mobilier du château sis à [...] a été
remis en nantissement au prévenu en garantie de son prêt. Ce château,
propriété de la société H.________II, a été vendu le 31 juillet 2008 sans son
mobilier (P. 7 du bordereau de pièces produit par l’intimé le 21 juillet
2014). Le prévenu était au courant de ce fait puisqu’il représentait la
société H.________II lors de cette vente. Dans la mesure où les contrats de
prêt prévoyaient un remboursement dans les mois qui suivaient la vente
du château, on comprend dès lors mal pourquoi le prévenu aurait laissé
vendre le mobilier et attendu plusieurs années avant de demander le
remboursement des prêts.
Sur le vu de ce qui précède et même si le plaignant semble
chercher par cette plainte à affermir sa position sur le plan civil, il existe
de trop nombreuses zones d’ombre dans cette affaire relativement
complexe pour pouvoir écarter une éventuelle mise en accusation. Le
Ministère public devra dans ces circonstances procéder à une instruction
complémentaire. Il devra en particulier requérir du prévenu la production
de ses déclarations fiscales pour les années 2006 à 2008 ainsi que se
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renseigner sur le remboursement du prêt hypothécaire d’un montant de
2'343'141 euros. Cela fait, il faudra examiner si d’éventuelles infractions
fiscales ou de droit commun entrent en considération. Enfin, l’hypothèse
d’une violation à la LBA par le prévenu, en sa qualité d’intermédiaire
financier, devra également être instruite.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement du 15 avril 2014 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé
au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans
le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 avril 2014 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
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III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de V..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Susannah Maas Antamoro De Cespedes, avocate (pour
Q.),
-M. Gérald Page, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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