Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009407-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 69 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par B.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.009407-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 avril 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers ; il a en outre ordonné le maintien au dossier des objets et
documents séquestrés dans le cadre de la procédure, le passeport
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angolais de B.________ (n°0956084) ayant été saisi et remis au service de
l’Identité judiciaire de la police cantonale vaudoise.
B.Par acte du 7 mai 2015, B.________ a recouru contre
l’ordonnance du 22 avril 2015 auprès de la Cour de céans, en concluant à
la levée du séquestre portant sur son passeport et à ce que celui-ci lui soit
restitué.
Interpellé, le Ministère public a déclaré adhérer aux
conclusions du recourant.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant reproche au procureur de ne pas lui avoir restitué
son passeport angolais.
En l’espèce, une ordonnance de classement a été rendue en
faveur de B.________ qui vit en Suisse au bénéfice d’un permis B. Par
conséquent, comme l’a lui-même concédé le procureur, il n’y a aucune
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raison que son passeport ne lui soit pas restitué, les conditions de la
confiscation énoncées à l’art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) n’étant pas réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que le
passeport angolais établi au nom de B.________ (n°0956084) est restitué
au recourant, l’ordonnance du 22 avril 2015 étant confirmée pour le
surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21
fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 22 avril 2015 est
réformé en ce sens que le passeport angolais établi au nom de
B.________ (no 0956084) est restitué au recourant.
III. L’ordonnance du 22 avril 2015 est confirmée pour le surplus.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Edmond de Braun, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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