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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010189-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par B.________ contre l'ordonnance ordonnant
la prolongation de sa détention provisoire et refusant sa libération, rendue
le 31 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le
concernant (enquête n° PE12.010189-MRN).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 6 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
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[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
B.________ notamment pour vol, tentative de vol, tentative de violation de
domicile, dommages à la propriété et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers
(RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS
812.121), d'office et sur plainte de [...] pour [...], de [...] pour [...] et de [...]
pour [...].
Le prévenu B., ressortissant tunisien, né en 1993,
séjourne en Suisse sans statut légal, en dépit d'une interdiction d'entrée
qui lui a été notifiée le 10 mai 2012. Par jugement du 17 avril 2012,
l'Untersuchungsamt d'Altstätten l'a condamné à une peine pécuniaire de
15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux
ans, pour vol et tentative de vol.
Le prévenu est soupçonné d'avoir, à Renens, le 6 juin 2012
vers 1 h 25, en compagnie de deux compatriotes, brisé une vitre et
pénétré dans le magasin [...] et tenté de forcer le coffre-fort à l'aide d'un
marteau. Il a été arrêté à 3 h 39 alors qu'il s'était réfugié avec ses acolytes
sur le toit de l'immeuble abritant le commerce (rapport de police du 6 juin
2012).
Deux autres cambriolages ont eu lieu peu auparavant à
proximité immédiate, au préjudice du magasin [...], d'une part, et de la
[...], d'autre part. Une empreinte palmaire retrouvée sur les lieux du
premier de ces cambriolages a été attribuée à l'un des acolytes
d'B. arrêtés en sa comapgnie (ibid.). Les traces génétiques (ADN)
ou les empreintes digitales de l'un et/ou de l'autre de ses complices en
question ont été identifiées sur les lieux de douze autres cambriolages ou
tentatives de cambriolage commis dans la région lausannoise du 23 mai
au 5 juin 2012 (cf. la demande de prolongation de la détention provisoire
du Ministère public du 23 août 2012).
Placé dans une cellule de la zone carcérale du Centre de la
Blécherette à la suite de son interpellation, le prévenu a craché à quatre
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reprises au visage des gendarmes. Il a aussi proféré des menaces de mort
à leur encontre et à l'encontre de leurs familles. Quatre gendarmes ont
déposé plainte à raison de ces faits. Entendu le 6 juin 2012 dès 17 h 05, il
a admis avoir pénétré dans le magasin [...] en compagnie du complice
dont l'empreinte palmaire avait été retrouvée sur la scène de l'un des
autres cambriolage perpétrés à Renens durant la nuit du 5 au 6 juin 2012.
Il a revanche nié toute participation dans les deux autres cambriolages
commis cette même nuit. Il a néanmoins reconnu une consommation
récurrente de divers produits stupéfiants, dont la cocaïne et l'héroïne, et a
avoué servir d'intermédiaire dans le trafic d'héroïne depuis "presque trois
mois" (PV aud. d'arrestation).
Le 7 juin 2012, le Procureur a requis la mise en détention
provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L'intéressé a été
entendu à sa demande par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 juin
- Il a confirmé ses déclarations faites à la police.
Par ordonnance du 8 juin 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 8
septembre 2012 au plus tard. Cette autorité se fondait sur le risque de
fuite et de collusion, étant ajouté que la durée de la détention provisoire
restait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée et
qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes.
Le 21 août 2012, le prévenu a adressé au Procureur une
requête de libération de la détention provisoire. Le Parquet n'ayant pas
répondu favorablement à la demande, il l'a transmise au Tribunal des
mesures de contrainte le 27 août suivant avec une détermination.
Conjointement, soit sous le même pli, il a saisi le juge d'une demande de
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois,
datée du 23 août 2012. Il relevait les risques de fuite, de collusion et de
réitération présentés selon lui par le prévenu.
Le prévenu a derechef été entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte le 31 août 2012.
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b) Par ordonnance du 31 août 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé la libération de la détention provisoire d'B.________
(I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée
maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6
décembre 2012 (III) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (IV). Considérant que des soupçons suffisants
de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un
risque concret de fuite et de collusion. Le premier juge a ajouté que la
durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine
susceptible d'être prononcée et qu'aucune mesure de substitution n'offrait
de garanties suffisantes. Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, il a renoncé à examiner le risque de réitération.
B. Le 10 septembre 2012, B.________, par son défenseur d'office,
l’avocat Raphaël Tatti, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre l'ordonnance du 31 août 2012. Il a conclu, avec dépens, à son
annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sa mise en
liberté immédiate soit ordonnée.
Il fait valoir qu'aucun témoignage ou élément matériel,
s'agissant en particulier d'empreintes ou de traces ADN, ne permet de le
relier à un quelconque cambriolage autre que celui ayant fait l'objet de ses
aveux. Au surplus, il n'y aurait pas de risque de collusion, dès lors que les
trois coprévenus ont été interrogés sur l'ensemble des faits de la cause.
Enfin, on ne saurait considérer, à défaut des forts soupçons relevés par le
Tribunal des mesures de contrainte, que la peine encourue sera
supérieure à la détention d'ores et déjà subie.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
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attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
- a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver
un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
La première des autres conditions – alternatives – posées à la
détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce risque
doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère
de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de
fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c.
4.1).
Une autre des conditions posées à la détention provisoire est
le risque de réitération (221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à
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l'acte (221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il
faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et
les références citées; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18
ad art. 221 CPP). Le motif de détention fondé sur l'art. 221 al. 2 CPP peut
ressortir d'actes concluants (ATF 137 IV 339 c. 2.4). Il permet d'ordonner
la détention provisoire dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique
doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12
avril 2011). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
Pour ce qui est également de la condition de la réitération, il y
a lieu de comprendre l'art. 221 al. 1 let c. CPP en ce sens que des crimes
ou des délits graves sont à craindre (ATF 137 IV 84). Tel est en particulier
le cas s'agissant d'une pluralité de vols avec effraction (cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024; CREP, 23 novembre 2011/494, 20 octobre 2011/425, 6 juillet
2011/247 et 24 avril 2012/179).
3.a) En l’espèce, l'ordonnance entreprise rejette la demande de
libération de la détention provisoire formée par le prévenu le 21 août 2012
aussi bien qu'elle admet la requête de prolongation de ladite détention
présentée par le Ministère public le 27 août suivant. Il convient d'examiner
en premier lieu les conditions d'application de l'art. 221 CPP. Le recourant
ne nie pas l’existence à son détriment de charges suffisantes quant à la
première des infractions en cause, soit la tentative de vol avec effraction
commise au préjudice du magasin [...], qu'il a avouée.
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Cela étant, il conteste toute charge suffisante pour les autres
infractions faisant l'objet de l'enquête, à savoir pour les multiples vols,
tentatives de vol et dommages à la propriétés qui lui sont reprochés à
l'instar de ses deux compatriotes arrêtés en sa compagnie en flagrant
délit.
A tort. En effet, comme l'expose le Ministère public, il est
vraisemblable que le prévenu soit impliqué dans tout ou partie de ces 14
autres cambriolages. D'abord, il existe une étroite proximité géographique
et temporelle entre la tentative de vol avec effraction avouée et les deux
autres cambriolages avec effraction commis à Renens durant la même
nuit. Ensuite, une empreinte palmaire retrouvée sur les lieux du premier
de ces cambriolages a été attribuée à l'un des acolytes réputés avoir
participé au troisième. Ces indices matériels sont en l'état suffisants pour
impliquer le recourant dans ces deux autres effractions également.
Même en faisant abstraction des douze autres cambriolages ou
tentatives de cambriolages imputés au trio par ailleurs, il reste que le
prévenu a, dès son arrestation, sans réserve avoué servir d'intermédiaire
dans le trafic d'héroïne depuis presque trois mois. A cela s'ajoute qu'il est
établi au stade actuel de l'enquête qu'il séjourne illégalement en Suisse,
qu'il a craché à quatre reprises au visage des gendarmes l'ayant pris en
charge après son arrestation et qu'il a proféré des menaces de mort à leur
encontre et à l'encontre de leurs familles.
En conclusion, le prévenu est fortement soupçonné au sens de
l’art. 221 al. 1 CPP d'avoir commis plusieurs autres infractions que celle
qui a fait l'objet d'aveux en l'état. La condition préalable à la détention
provisoire posée par la disposition topique est donc réalisée.
Le recourant ne conteste pas le risque de fuite au sens de l'art.
221 al. 1 let. a CPP, à juste titre, s'agissant d'un prévenu étranger, en
séjour illégal et dépourvu d'attaches en Suisse. Les conditions posées par
l'art. 221 CPP étant alternatives, et non cumulatives (Forster, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), point
n'est besoin d'examiner les autres motifs légaux de détention provisoire.
Par surabondance, on notera que le risque de réitération est
sérieux. Le prévenu doit en effet être tenu pour hautement porté à la
délinquance du fait de son séjour illégal en Suisse, de son antécédent
pénal récent, ainsi que de son addiction à la cocaïne et à l'héroïne, sans
même mentionner sa propension à la violence à tout le moins verbale.
L'intéressé paraît même vivre de sa délinquance, comme en témoigne sa
récente condamnation pour des infractions contre le patrimoine. Les
infractions contre le patrimoine dont la réitération est redoutée en
l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent sérieusement la
sécurité d’autrui au sens de 221 al. 1 let. c CPP.
b) Pour le surplus, sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP, le
recourant conteste la proportionnalité entre la durée de la détention
provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible
d'être prononcée, qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis. En
l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie
d'une bande organisée active dans les cambriolages et opérant à grande
échelle. Il apparaît donc probable que l'instruction soit étendue au chef de
vol commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des
vols au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal; RS 311.0). Le vol commis
avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins. A ceci s'ajoute le possible concours de l'infraction
de vol notamment avec celle de dommages à la propriété, réprimée par
l'art. 144 CP, ainsi que la prise en compte d'infractions en matière de
stupéfiants et de législation sur les étrangers. Or, la détention préventive
n'a débuté que le 6 juin 2012, soit depuis un peu plus de trois mois à la
date du présent arrêt. Peu importe que la peine soit éventuellement
susceptible d'être assortie du sursis. La proportionnalité apparaît dès lors
assurément encore respectée (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
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c) Enfin, il n'est pas contesté que le seul moyen propre à parer
au risque de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire.
- Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu restaient réunies en l'état, le terme prévu
au 6 décembre 2012 ne prêtant pas le flanc à la critique, vu les progrès de
enquête.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la
TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'B.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'B..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'B. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
- Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :