Beschwerde nach Wiederaufnahme der Untersuchung gegenstandslos geworden

CREP pe12-010738-472/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer13.08.2012StrafrechtNicht geprüft

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

L.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung der Staatsanwaltschaft, mit der eine Untersuchung wegen Diebstahls sistiert wurde. Nachdem die Beschwerde eingereicht worden war, nahm die Staatsanwaltschaft die Untersuchung aufgrund neuer Zeugenaussagen wieder auf. L.________ teilte dem Gericht daraufhin mit, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden sei. Die Beschwerdekammer nahm den Wegfall des Beschwerdegegenstands zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte die Beschwerdekosten von CHF 330 dem Staat, da die beschwerdeführende Partei in der Sache nicht wirklich unterlegen war. Über ein allfälliges Entschädigungsbegehren ist entsprechend dem Ausgang des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; die Beschwerde wird gegenstandslos, wenn der angefochtene Entscheid durch eine spätere Verfügung der Staatsanwaltschaft ersetzt wird, mit der dem Begehren entsprochen wird. In einem solchen Fall wird das Verfahren abgeschrieben. Nach Art. 428 al. 1 CPP werden die Kosten grundsätzlich der zurückziehenden Partei auferlegt; ergibt sich die Gegenstandslosigkeit jedoch aus einer späteren Änderung der Haltung der Behörde und hat die beschwerdeführende Partei materiell nicht unterlegen, können die Kosten dem Staat auferlegt werden. Ein Entschädigungsanspruch nach Art. 433 CPP folgt dem Schicksal des Hauptverfahrens.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 472 PE12.010738-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 août 2012


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu la plainte et le complément de plainte déposés les 27 juillet et 9 août 2011 par L.________ contre S.________ pour vol, vu le rapport de police établi le 29 mai 2012, vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée et dit que les frais suivaient le sort de la cause (dossier n° PE12.010738-CHM), vu le courrier du 30 juillet 2012, par lequel L.________ a requis la reprise de l'instruction, au motif que le témoin [...] pourrait permettre de faire avancer l'enquête et d'établir l'identité de l'auteur du vol en question, vu le courrier du 31 juillet 2012, par lequel le procureur a informé L.________ qu'il n'envisageait pas de reprendre l'instruction, à

  • 2 - moins que le témoin en question ne connaisse personnellement l'auteur du vol qui serait venu se confier à lui, précisant qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment d'éléments concrets, vu le courrier du 3 août 2012, par lequel L.________ a expliqué que S.________ aurait avoué, en présence du témoin précité, avoir commis le vol litigieux, et a informé le procureur que compte tenu de l'échéance du délai, un recours avait été déposé contre l'ordonnance du 18 juillet 2012, vu le recours interjeté le 3 août 2012 par L.________ contre ladite ordonnance, vu le courrier du 6 août 2012, par lequel le procureur a informé L.________ qu'au vu des nouveaux éléments, l'instruction serait reprise, précisant que le dossier serait cependant transmis au Tribunal cantonal compte tenu du dépôt du recours, vu le courrier de L.________ du 10 août 2012, vu les déterminations du procureur du 13 août 2012, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 10 août 2012, L.________ a déclaré qu'au vu de la reprise de l'instruction, le recours interjeté le 3 août 2012 contre l'ordonnance du 18 juillet 2012 était devenu sans objet, qu'il convient donc de prendre acte de ce fait et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère

phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu à l'annulation de la décision de suspension et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que l'instruction soit reprise, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le constat que le recours a perdu son objet fait suite à la décision du procureur de reprendre l'instruction, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais

  • 3 - judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) sont donc laissés à la charge de l'Etat, qu'enfin, s'agissant de l'indemnité réclamée par L., elle suit le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours a perdu son objet. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Michel Duc, avocat (pour L.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal had lost its object because the prosecutor resumed the investigation after the appeal was filed.

Since the challenged suspension was effectively superseded by the prosecutor's later decision to reopen the investigation, there was no longer a live dispute for the court to decide.

The appeal costs were left to the State.

Although a withdrawing appellant is usually deemed to have lost, the appellant here did not truly fail on the merits; the appeal became moot only because the investigation was resumed, so costs should not be charged to the appellant.

The indemnity request follows the outcome of the main proceedings.

The court held that the compensation claim depends on the merits of the underlying case and therefore was not decided independently in this ruling.

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