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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011007-STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 132, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par R.________ contre le
prononcé rendu le 23 juin 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.011007-STO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 juin 2012, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
plainte pénale contre R.________ pour voies de fait.
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En substance, ils reprochaient à R.________ d'avoir, le 2 juin
2012 à [...], porté un violent coup de poing dans l'abdomen de A.X.________
et agressé B.X.________ en la frappant à deux reprises.
b) Le 16 août 2012, les plaignants ont déposé une seconde
plainte pénale contre R.________ pour diffamation.
Ils lui ont reproché d’avoir adressé, le 10 août 2012, à
M., propriétaire de l'appartement qu'elle louait et père de la
plaignante, un courrier contenant des propos attentatoires à l'honneur de
A.X. et B.X., les traitant de manipulateurs et de sangsues.
B.a) Par ordonnance pénale du 24 mars 2014, le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte a constaté que R. s'était rendue
coupable de voies de fait et de diffamation, l'a condamnée à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 1'200 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 24 jours, et a
dit que les frais de procédure étaient mis à la charge de R..
b) Le 11 avril 2014, R. a formé opposition à cette
ordonnance.
Le 15 avril 2014, le Ministère public a décidé de maintenir son
ordonnance pénale et a indiqué qu’il allait transmettre le dossier au
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats.
c) Par courrier du 17 juin 2014, R.________, par l'intermédiaire
de son défenseur, a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Par prononcé du 23 juin 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte – en tant que direction de la procédure (art.
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61 let. d CPP) – a refusé de désigner un défenseur d'office à R.________ (I)
et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
C.Par acte du 7 juillet 2014, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en
concluant à ce que Me Didier Kvicinsky lui soit désigné en qualité de
défenseur d'office.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice
irréparable à l’intéressé (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2; CREP
7 juillet 2014/452).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
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juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas
bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque
qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même
s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP;
TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3
août 2011/291).
b) En l'espèce, par ordonnance pénale du 24 mars 2014, la
recourante a été condamnée pour voies de fait et diffamation à une peine
pécuniaire de 45 jours, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
1'200 francs. Force est de constater qu'il s’agit d’une affaire de peu de
gravité, l’intéressée, vu la peine qui lui a été infligée, n’étant pas exposée
à une peine privative de liberté de plus de quatre mois. Il s’agit ainsi d’un
"cas bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale. En outre, il
n'apparaît pas que la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que la recourante ne pourrait pas surmonter sans l’assistance
d’un avocat. En effet, c'est à tort que cette dernière plaide sa
méconnaissance de la langue française puisqu'il apparaît qu'elle a été
entendue par le Procureur sans la présence d'un interprète et qu’elle a
produit, seule, plusieurs écrits durant la procédure. Surtout, un avocat
n'est pas à même de résoudre ses difficultés de compréhension. Si elle le
juge nécessaire, la recourante peut requérir un interprète en vue de la
comparution devant le Tribunal de police directement auprès de cette
instance (art. 68 al. 1 CPP).
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y
a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art.
132 al. 1 let. b CPP). A cet égard et s’agissant de l’appréciation concernant
sa situation personnelle, cette dernière pourra expliquer au juge de
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première instance quels sont les moyens financiers dont elle dispose et lui
produire les documents utiles à établir sa situation financière.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la désignation
d’un défenseur d’office a été refusée à la recourante.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 23 juin 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de R.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1