Rückzug der Beschwerde gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft

CREP pe12-011099-691/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer13.11.2012StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ hatte gegen den kantonalen Entscheid über die Verlängerung seiner Untersuchungshaft Beschwerde erhoben. Nach einem Schriftwechsel zur Klärung, ob sein rumänisches Schreiben als Beschwerde gemeint war, bestätigte er die Beschwerde, zog sie jedoch nach Rücksprache mit seinem Rechtsbeistand zurück. Die Beschwerdekammer nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und verfügte, dass keine Gerichtskosten erhoben werden. Der Entscheid wurde in nicht öffentlicher Sitzung gefällt und für sofort vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP, 393 al. 1 let. c CPP; Rückzug einer Beschwerde gegen einen Haftentscheid. Zieht die beschwerdeführende Person die Beschwerde eindeutig zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab, ohne in der Sache zu entscheiden. In einer solchen Situation kann das Gericht ausnahmsweise auf die Erhebung von Kosten verzichten, sofern keine besonderen Umstände vorliegen (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE12.011099-JGS/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 novembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.011099-JGS/CMD instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour vol et dommage à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 25 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 janvier 2013, vu le courrier daté du 29 octobre 2012, en langue roumaine, adressé par N.________ à la Chambre des recours pénale, vu le courrier du 31 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 5 novembre 2012 à N.________ afin d'indiquer si son courrier du 29 octobre 2012 devait être considéré comme

  • 2 - un recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2012, vu le courrier du 5 novembre 2012, par lequel le conseil d'office de N.________ a demandé la prolongation du délai pour se déterminer sur les intentions de son mandant, vu le courrier du 6 novembre 2012 de la Cour de céans prolongeant le délai au 9 novembre 2012, vu le courrier du 9 novembre 2012 de N., vu les pièces du dossier; attendu que, par courrier daté du 9 novembre 2012, N. a indiqué que sa lettre datée du 29 octobre 2012 était un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire (P. 45), que, toutefois, après discussion avec son conseil sur l'opportunité d'un tel recours, N.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que l'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que l'arrêt est rendu sans frais. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal.

After the appellant confirmed that his earlier letter was an appeal, he declared that he was withdrawing it; the court therefore recorded the withdrawal.

The case was struck from the docket.

Once the appeal was withdrawn, there was no need for further adjudication.

No fees were charged.

The court exceptionally rendered the ruling without costs.

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