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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011472-MYO/DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MM.Meylan et Creux
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c
CPP
Vu l'enquête n° PE12.011472-MYO/DBT instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre
A.S.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, recel,
menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires,
vu l'ordonnance du 25 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.S.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 septembre
2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
présentée le 29 août 2012 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
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vu l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de A.S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 23 décembre 2012,
vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par A.S.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que A.S.________ conteste l'ordonnance du Tribunal
des mesures de contrainte, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que sa libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement, à titre
de mesures de substitution, à la saisie de ses documents d'identité, à
l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, à
l'interdiction de se rendre au domicile ou d'entretenir des relations avec
les victimes et plaignants à la procédure,
que le recourant allègue que les risques de fuite et de
réitération ne sont pas réalisés, mais que si ceux-ci devaient être retenus,
alors les mesures de substitution proposées seraient à même de les
pallier,
qu'en outre, il conteste sa détention sous l'angle du principe
de la proportionnalité;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
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crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, dans son ordonnance du 4 septembre 2012, le
Tribunal des mesures de contrainte s'est référé intégralement à son
ordonnance du 25 juin 2012 s'agissant des indices de culpabilité,
que selon le Tribunal fédéral, ce procédé ne viole pas le droit
du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c.
5; ATF 123 I 31 c. 2c),
qu'au demeurant, le recourant – à raison – ne conteste pas les
soupçons de culpabilité à son encontre,
qu'ainsi, la cour de céans est dispensée d'examiner cet
élément;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) et un risque de réitération (art. 221 al. 1 let.
c CPP),
qu'il y a lieu d'analyser séparément les risques retenus par le
Tribunal des mesures de contrainte en débutant par l'examen du risque de
fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.1; ATF 117 Ia 69 c. 4),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
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un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant tunisien, a présenté
une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en
matière le 7 août 2012 (dossier principal, P. 22/2),
qu'il séjourne donc illégalement en Suisse,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
que le fait d'avoir été attribué à [...], dans le canton de
Lucerne, ne l'a pas empêché de venir dans la région lausannoise pour
commettre des infractions,
que compte tenu de la peine à laquelle il est susceptible d'être
condamné, il est à craindre qu'en cas de libération de la détention
provisoire, il se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la
fuite ou en entrant dans la clandestinité,
qu'ainsi, un risque de fuite concret doit être retenu à
l'encontre du recourant;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde également sur le
risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres
termes sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de réitération
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que par infractions du même genre déjà commises, il faut
entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et
les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
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qu'en l'espèce, bien que le recourant n'ait pas encore été
condamné en Suisse, on constate que cinq procédures ont été ouvertes à
son encontre en l'espace de deux mois,
que les infractions reprochées au recourant sont non
seulement graves puisque celui-ci est soupçonné de vol, brigandage,
dommages à la propriété, recel, menaces, ainsi que violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, mais également nombreuses,
que le bien juridique protégé par la majorité de ces infractions
est le patrimoine d'autrui,
que le recourant aurait notamment, à Lausanne, en compagnie
de son frère B.S.________, agressé deux ressortissants du Sri Lanka pour
leur dérober leurs effets personnels,
qu'il ne dispose d'aucune source de revenu hormis la somme
de 160 à 180 fr. qu'il déclare recevoir, toutes les deux semaines, du centre
de requérants (dossier principal, PV aud. 2 ad D. 13),
qu'il indique consommer des stupéfiants, en particulier de la
marijuana et de la cocaïne (dossier principal, PV aud. 2 ad D. 21),
que dans ces circonstances, il est à craindre qu'une fois libéré,
l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour
améliorer ses moyens d'existence,
que le risque de récidive, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire;
attendu qu'il y a lieu d'examiner si des mesures de substitution
(art. 237 al. 1 CPP) peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention
provisoire,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
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concrétisation du risque ou des risques (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les risques de fuite
et de réitération pourraient être écartés par la mise en œuvre des
mesures de substitution proposées, à savoir la saisie de ses documents
d'identité, l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif, une interdiction de périmètre et une interdiction d'entretenir
des relations avec les victimes et plaignants à la procédure,
que les mesures de substitution proposées par le recourant ne
sont pas propres à parer aux risques évoqués ci-dessus,
qu'en effet, le recourant est non seulement soupçonné
d'infractions commises dans le canton de Vaud mais également sur
territoire suisse alémanique,
qu'il n'est ainsi pas inconcevable que le recourant parvienne à
commettre de nouveaux méfaits ailleurs que sur le territoire vaudois,
que les mesures de substitution consistant en la saisie de ses
documents d'identité ainsi que l'obligation de se rendre régulièrement à
un service administratif ne permettent ainsi pas de parer au risque de
fuite,
qu'en outre, l'interdiction de périmètre pourrait certes produire
les effets escomptés à l'encontre des victimes et plaignants à la
procédure,
que toutefois, rien n'indique au dossier que le recourant
cherchait à atteindre spécialement ces personnes,
que tout porte à croire que l'identité de ces personnes lui était
plutôt indifférente,
qu'ainsi, la mesure de substitution visant à l'interdiction de
périmètre et à l'interdiction d'entretenir des relations avec les victimes et
plaignants à la procédure ne garantirait en rien que le recourant ne
récidive en s'en prenant à d'autres personnes,
que dès lors, aucune des mesures de substitution proposées
n'est à même de pallier les risques que présente le recourant;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
perspective de l’octroi du sursis ou d’une libération conditionnelle n’a pas
à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention
provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient
exceptionnellement une solution différente (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF
125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; TF 1B_79/2012 du 22
février 2012 c. 6; TF 1B_361/2012 du 28 juin 2012 c. 4.2),
que selon la doctrine, les délinquants ne peuvent pas
s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de
première condamnation
(cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP),
qu'en l'espèce, le recourant est placé en détention provisoire
depuis le 23 juin 2012, soit trois mois, presque jour pour jour,
qu'accusé de vol, brigandage, dommages à la propriété, recel,
menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, le recourant encourt – si les faits sont avérés – une peine
privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à ce
jour,
qu'à lui seul, en effet, le brigandage est passible d'une peine
de 180 jours-amende au moins,
qu'en outre, l’octroi d’un éventuel sursis n’a pas à être pris en
considération à ce stade de l'examen,
que par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
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judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr.,
soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de A.S..
IV. Dit que les frais du présent d'arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de A.S., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.S.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour A.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1