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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011514-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 21 juin 2012 par J.________
notamment contre Z.________ et T.________ pour escroquerie et toute autre
infraction,
vu l'ordonnance du 12 juillet 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et
a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.011514-PVU),
vu le recours interjeté le 20 août 2012 par J.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur, concluant au rejet du
recours déposé par J.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-
à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,
qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310
CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité
de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),
que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une
enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter
des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne
visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,
que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),
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qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Landshut, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre
2011/517 c. 2a),
qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2),
qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale
(art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement
dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement
exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1);
attendu que J.________ reproche aux prévenues de l'avoir
amenée à participer à un jeu du type "jeu de l'avion" en 2006 et 2007,
qu'on l'aurait ainsi convaincue de verser deux fois la somme
de 15'000 fr., en lui garantissant qu'elle récupérerait non seulement sa
mise, mais également des montants supplémentaires,
qu'elle serait rendue compte de l'arnaque en lisant des articles
de journaux sur ce type de jeu, dans lesquels il était mentionné qu'il
n'était pas possible que le "cercle" puisse continuer à s'étendre, lésant les
personnes des "zones périphériques du cercle",
qu'autrement dit, elle ignorait que dans ce jeu, seuls les
premiers joueurs avaient la possibilité de récupérer leur mise de départ,
voire de s'enrichir,
qu'ainsi, n'étant pas au "centre du cercle", soit parmi les
premiers joueurs, elle aurait tout perdu;
attendu, en l'espèce, qu'on ne saurait d'emblée exclure la
commission d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP et/ou d'une
infraction à la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP;
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RS 935.51) au sens de l'art. 38 LLP en relation avec les art. 1 et 4 LLP ainsi
qu'avec l'art. 43 ch. 1 OLLP (Ordonnance d'exécution de la loi sur les
loteries et paris professionnels; RS 935.511),
qu'en effet, le jeu auquel a participé la recourante semble
fonctionner selon le procédé dit de la "boule de neige",
que sont qualifiées telles, d'après l'art. 43 ch. 1 OLLP, les
opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de
primes ou d'autres prestations à des conditions ne constituant un
avantage pour le preneur que s'il réussit à engager d'autres personnes à
conclure la même opération,
que le Tribunal fédéral considère que les opérations appliquant
ce type de procédé comme celles décrites à l'art. 43 ch. 1 OLLP peuvent
être qualifiées d'opérations analogues aux loteries au sens de l'art. 56 al.
2 LLP et que leur exploitation est punissable au sens de l'art. 38 LLP (ATF
123 IV 225 c. 2d, JT 1999 IV 166),
que le procureur n'a pas envisagé les faits litigieux sous cet
angle,
qu'il lui appartiendra dès lors d'examiner si les dispositions
précitées sont applicables dans le cas particulier,
qu'en outre, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de
constater que même une opération présentant les caractéristiques d'une
loterie correspondait, lorsque le mécanisme en était astucieusement
manipulé, à la définition de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP (TF
6B_564/2009 du 13 novembre 2009 c. 2.1 et les arrêts cités),
qu'il n'en va pas différemment des opérations analogues aux
loteries au sens de l'art. 56 al. 2 LLP (arrêt précité, c. 2.1),
que les arnaques du type "jeu de l'avion" sont donc
susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 146 CP,
qu'il appartiendra dès lors au procureur de déterminer
notamment s'il y a eu astuce, ce qui ne peut pas être exclu à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, une instruction devra être ouverte
sur les chefs de prévention précités (art. 309 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
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5 -
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour
qu'il procède dans le sens des considérants,
que les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet
2011/346).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, pour qu'il ouvre une
instruction.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour J.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1