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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013349-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 31 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 13 juillet 2012 par P.________ contre
D.,
vu le complément de plainte du 20 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 23 juillet 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE12.013349-NPE),
vu le recours interjeté le 8 août 2012 par P. contre
cette ordonnance,
vu les déterminations du Procureur du 21 août 2012,
vu les déterminations de D.________ du 21 août 2012,
vu le courrier de P.________ du 27 août 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 13 juillet 2012, le recourant a déposé plainte
pénale contre D., lui reprochant en substance d'avoir piraté ses
données internet, notamment facebook, et d'avoir usurpé son identité
pour le diffamer et le calomnier,
que le 20 juillet 2012, le recourant a déposé une plainte
complémentaire contre D., lui reprochant également d'avoir
accédé indûment à son système informatique,
que, par ordonnance du 23 juillet 2012, le Procureur a refusé
d'entrer en matière, considérant que, s'agissant des infractions de
soustraction de données (art. 179
novies
CP) et de violation de domicile (art.
186 CP), les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient
manifestement pas réunis en ce sens qu'à la lecture de la plainte, il
ressortait clairement qu'il n'y avait pas eu de données spécialement
protégées qui avaient été soustraites et qu'aucun domicile n'avait été
violé,
qu'en ce qui concerne les infractions de diffamation (art. 173
CP) et de calomnie (art. 174 CP), lesquelles ne se poursuivent que sur
plainte dans un délai de trois mois (art. 31 CP), le procureur était d'avis
que le plaignant s'estimait victime d'actes diffamatoires qui avaient eu lieu
bien avant le dépôt de sa plainte et au plus tard au moment de la
cessation de ses activités, soit plus de quatre mois avant le dépôt de sa
plainte;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1
et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP) – une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à
l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
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que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies
si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public
constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action
publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité
de l'action publique) (Cornu, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP);
attendu que d'après l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois et que ce délai ne court que depuis le jour où
l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction;
attendu qu'en l'espèce, le Procureur n'a pas traité de la
question de l'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP)
invoquée par la plainte complémentaire du 20 juillet 2012,
que cette infraction, comme celles de diffamation et de
calomnie, ne se poursuit que sur plainte (art. 31 CP),
qu'en l'occurrence, le Procureur a considéré que la plainte était
tardive, en retenant que les faits avaient eu lieu au plus tard au moment
de la cessation de l'activité du recourant, soit jusqu'au 12 mars 2012 au
plus tard,
que, toutefois, dans son recours, P.________ invoque n'avoir eu
connaissance de l'auteur de l'infraction qu'au jour de son interrogatoire
par la police de sûreté le 4 juillet 2012, exposant que, comme prévenu
d'infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241),
il a eu accès à un dossier qui lui aurait permis de découvrir que l'auteur
des infractions était D.,
qu'au vu de ce qui précède et des explications
complémentaires fournies par le recourant dans son courrier du 27 août
2012, il ne peut être exclu à ce stade que la plainte déposée par P.
l'ait été en temps utile,
que c'est ainsi à tort, s'agissant des infractions de diffamation,
de calomnie et d'accès indu à un système informatique, que le Procureur a
estimé que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient
manifestement pas réunies;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
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que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour qu'il instruise la question de l'éventuelle tardiveté de la
plainte pénale, puis décide de la suite de la procédure,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP; RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-D.,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1