Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
659
PE12.013710-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.013710-HNI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour
dommages à la propriété, sur plainte de X.,
vu l'ordonnance du 24 août 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale (I) et mis les frais
d'enquête, par 450 fr., à la charge de X. (II),
vu le recours interjeté le 6 septembre 2012 par X.________
contre cette décision,
vu la lettre de X.________, datée du 6 septembre 2012 et
postée le 24 octobre 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu que par lettre datée du 6 septembre 2012 et postée
le 24 octobre 2012, X.________ a déclaré retirer son recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé,
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de X., pour avoir
succombé (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dominique Rigot, avocat (pour X.________),
-Ministère public central;
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3 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
withdrawal of appealappeal costscriminal proceduredismissalproperty damage