Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014647-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 31 CP; 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2012 par X.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.014647-VIY.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par acte du 18 septembre 2009, X.________ a déposé
plainte contre inconnu à la suite d'une agression dont elle avait été
victime le même jour au Comptoir suisse, à Lausanne, ce qui a donné lieu
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à l'ouverture d'une instruction sous numéro d'enquête PE10.022683-VIY.
Au terme de cette instruction, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné K., par jugement du 2 février 2012, pour
lésions corporelles par négligence, à une peine de cinq jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr., avec sursis pendant deux ans.
Toutefois, par courrier du 24 mai 2012, X. a requis la révision de
ce jugement, indiquant qu'elle avait finalement reconnu, à l'audience de
jugement du 2 février 2012, A., entendu en qualité de témoin,
comme l'auteur des lésions qu'elle avait subies, et que, partant, elle
considérait que K. avait été condamné à tort par le juge de
première instance. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, par arrêt
du 1
er
juin 2012, a refusé d'entrer en matière sur cette demande de
révision. Il ressortait en particulier des considérants de cet arrêt que
X.________ ne pouvait pas obtenir la condamnation d'A.________ dans le
cadre de cette première procédure et qu'elle devait, le cas échéant, initier
une nouvelle procédure contre le prénommé.
b)Par acte du 3 août 2012 (P. 4), X.________ a donc déposé
une nouvelle plainte pénale, dirigée cette fois-ci contre A., lui
faisant en particulier grief de s'en être pris à elle physiquement le 18
septembre 2009, d'avoir porté atteinte à son honneur et à sa
considération, d'avoir tenu des propos injurieux à son égard et d'avoir fait
des déclarations mensongères alors qu'il était entendu en qualité de
témoin par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2
février 2009.
B.Par ordonnance du 7 septembre 2012, approuvée par le
Procureur général le 12 septembre 2012 et notifiée à la plaignante le 18
septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit
qu'il n'entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat
(II). A l'appui de sa décision, la Procureure a retenu que la plainte de
X. était tardive s'agissant des infractions de lésions corporelles, de
diffamation et d'injure et que, s'agissant d'un éventuel faux témoignage,
aucun indice ou élément au dossier ne laissait planer un doute quant à
d'éventuelles déclarations mensongères d'A.________.
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C.Par acte du 24 septembre 2012 (P. 11), remis à la Poste le 26
septembre 2012, X.________ a recouru contre cette ordonnance de non-
entrée en matière, concluant implicitement à son annulation et à ce que le
Ministère public entre en matière sur sa plainte pénale du 3 août 2012. En
substance, elle se plaint de l'absence de célérité de la procédure ayant
conduit au jugement du 2 février 2012. Elle fait ensuite valoir que la
description qu'elle a faite de "l'inconnu" dans sa plainte du 18 septembre
2009 ne correspondait pas à K.________ et que cette plainte aurait dès lors
également dû être considérée comme dirigée contre A.________. Elle ajoute
qu'elle a formé des griefs contre ce dernier – qu'elle admet toutefois avoir
reconnu visuellement seulement à l'audience du 2 février 2012 – bien
avant cette audience. Enfin, elle soutient que ses écrits et l'instruction
laissent "planer des mensonges continuels".
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la
plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une
procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.
1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement
pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP). En d'autres termes, il
faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non
punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
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b)En premier lieu, il convient de relever que la procédure
ouverte par le dépôt de plainte de la recourante du 18 septembre 2009
(PE10.022683-VIY) a été définitivement close par jugement du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne le 2 février 2012, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal ayant par ailleurs refusé d'entrer en matière
sur la demande de révision de la recourante. En conséquence, il
n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette procédure,
en particulier sur l'absence de célérité dont se plaint la recourante. Pour le
même motif, il n'appartient pas non plus à la Cour de céans de revenir sur
la condamnation – définitive et exécutoire – prononcée à l'encontre de
K.. Ainsi, la seule question qu'il convient de trancher est celle de
savoir s'il y a lieu d'entrer en matière sur la nouvelle plainte dirigée contre
A..
c)A cet égard, on relèvera d'abord que les infractions de
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0]), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure
(art. 177 ch. 1 CP) ne se poursuivent que sur plainte. Or, aux termes de
l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour
où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. En l'espèce, à supposer
même que X.________ n'ait reconnu A.________ comme étant l'auteur des
infractions susmentionnées qu'au moment de l'audience de jugement du 2
février 2012, le délai de plainte est arrivé à échéance au plus tard le 2 mai
- Déposée le 3 août 2012, la plainte est donc manifestement tardive
et l'éventuel comportement répréhensible du prénommé – si tant est qu'il
puisse être démontré – apparaît d'emblée comme non punissable en ce
qui concerne ces infractions.
d)Par ailleurs, en vertu de l'art. 307 CP, se rend coupable de
faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, celui qui,
étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une
déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport
faux, ou fait une traduction fausse. Cette infraction se poursuit d'office.
Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de penser que les
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déclarations d'A.________ devant le Tribunal de police d'arrondissement de
Lausanne auraient été mensongères et on ne voit pas quelle mesure
d'instruction serait susceptible d'élucider plus avant la situation de fait.
e)En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a
refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante du 3 août
- L'ordonnance de non-entrée en matière du 7 septembre 2012
échappe donc à la critique et sera confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 septembre 2012 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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