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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014746-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 128, 219, 322
quater
CP; 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 août 2012 par Y.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.014746-AUP.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par acte du 6 août 2012 (P. 4), Y.________ a déposé plainte
contre Me T.________ et contre Me S., avocats, ainsi que contre Me
W., avocate stagiaire, pour "complicité à la criminalité du Dr [...] et
de Mme [...]", ainsi que pour "refus d'assistance à personne en danger".
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En substance, Y.________ exposait que, dans le contexte
de son divorce, Me T.________ avait été désignée en qualité de conseil
d'office – après que la plaignante ait connu d'autres déboires avec ses
précédents conseils, contre lesquels elle a d'ailleurs également déposé
plainte pénale – et que cette avocate avait délégué le suivi de la
procédure de divorce à son avocate-stagiaire, Me W.. Après une
première audience, lors de laquelle Me W. aurait "caché la vérité
au juge", selon la plaignante, celle-ci aurait reçu un email menaçant de la
part de Me S., avocat dans le même cabinet. Peu après, Me
T. aurait demandé à être relevée de son mandat d'office. Pour la
plaignante, le fait que ces trois avocats l'ait "abandonnée" relevait d'un
"manque effarant d'assistance à personne en danger", puisqu'ils savaient
dans quelle "situation de détresse" elle se trouvait, "sans aide sociale
depuis 2009, sans revenus suisses, en tant que suissesse sans arrêt
renvoyée des communes où elle veut se poser, après un séjour abusif en
prison, avec un anathème de folie pesant sur son dos et une
condamnation à un internement à vie en psychiatrie suisse".
b)A l'appui de sa plainte, Y.________ a produit les copies de
plusieurs courriers adressés notamment au Tribunal fédéral, au Ministère
public, au conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard et au Tribunal de
l’arrondissement de l'Est vaudois (P. 5 à 7).
B.Par ordonnance du 14 août 2012, approuvée par le Procureur
général le 15 août 2012 et notifiée à la plaignante le 17 août 2012, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu'il n'entrait pas
en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa
décision, le Procureur a retenu que la plainte de Y.________ n'exposait
aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale et s'inscrivait
dans la ligne des plaintes dont elle est coutumière.
C.Par acte du 23 août 2012 (P. 10), Y.________ a recouru contre
cette ordonnance de non-entrée en matière. En particulier, elle conteste le
fait qu'aucune infraction pénale ne puisse être reprochée aux trois avocats
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concernés, considérant que ceux-ci se sont rendus coupables de
"nombreux torts pénaux, par corruption et par non assistance de la
personne qu'[elle est] en danger depuis 2006".
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la
plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à
l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit
que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En
d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse
d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
b)En l'espèce, Y.________ soutient que Me T., Me
S. et Me W.________ se sont rendus coupables de "corruption", de
"non-assistance à personne en danger" et de "complicité de criminalité".
c)Concernant d'abord le grief de "corruption", cette notion
est traitée dans le titre 19 du Code pénal suisse (CP; du 21 décembre
1937; RS 311.0). En particulier l'art. 322
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CP prévoit que, se rend
coupable de corruption passive, celui qui, en tant que membre d’une
autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert,
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traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre,
aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en
sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en
relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou
dépende de son pouvoir d’appréciation.
En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas
d'établir en quoi les anciens avocats de la recourante auraient obtenu – ou
même tenté d'obtenir – un avantage indu. Cet élément constitutif – qui est
par ailleurs commun à toutes les dispositions du titre 19 – n'est donc
manifestement pas réalisé dans le cas d'espèce et c'est à juste titre que le
Procureur a refusé d'entrer en matière sur le grief de "corruption" soulevé
par la recourante.
d)Concernant ensuite le grief de "non-assistance à personne
en danger", seules deux infractions du Code pénal sont susceptibles de se
rapprocher de cet intitulé, à savoir l'omission de prêter secours de l'art.
128 CP et la violation du devoir d'assistance de l'art. 219 CP.
En l'occurrence, l'art. 219 CP peut être immédiatement écarté
dès lors qu'il ne vise que la protection des mineurs. Quant à l'art. 128 CP,
il prévoit que l'auteur est punissable s'il n'a pas prêté secours à une
personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent,
alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les
circonstances. En l'espèce, force est de constater que la recourante ne se
trouvait pas en danger de mort et qu'elle n'a pas non plus été blessée par
ses avocats. Cette infraction doit donc également être écartée.
e)En définitive, il apparaît que la recourante reproche à ses
avocats la manière dont ceux-ci ont exécuté leur mandat et demandé à
être relevés de celui-ci. Toutefois, ce comportement ne relève pas du droit
pénal. Au regard de la plainte et des pièces du dossier, c'est donc à juste
titre que le Ministère public a retenu que les faits décrits par la plaignante
n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale.
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L'ordonnance de non-entrée en matière du 14 août 2012 échappe donc à
la critique et sera confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 août 2012 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Y..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Y.
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1