Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015066-[...] et PE13.008618-
[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur la requête de L.________ tendant à la
récusation du Procureur T., du Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois (PE12.015066-[...] [dossier 1] et PE13.008618-[...]
[dossier 2]).
Elle considère :
En fait :
A.a) L., né le 18 août 1961, fait l’objet d’une instruction
pénale depuis le 14 août 2012 pour abus de confiance et gestion déloyale.
Cette enquête a été ouverte ensuite des plaintes pénales de J.________
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(dossier 1, P. 4) et d’P.________ (dossier 1, P.5). Inscrite au rôle sous le
numéro d’ordre PE12.015066-[...], la cause est instruite par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois sous l’autorité du Procureur
T..
Le 25 mars 2013, L. a déposé plainte pénale contre
P.________ pour dénonciation calomnieuse (dossier 2, P. 4 à 11). Le dossier
relatif à cette plainte a été ouvert séparément, sous numéro d’ordre
PE13.08616-[...], et est également instruit par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois sous l’autorité du Procureur T..
B.Le 7 octobre 2013, le requérant L. a demandé à la
Chambre des recours pénale la récusation du Procureur T., pour
les deux dossiers. En substance, il fait valoir que ce magistrat ne serait
pas impartial et n’instruirait qu’à charge.
Dans ses déterminations motivées du 10 octobre 2013, le
procureur visé par la demande de récusation a conclu au rejet de la
demande de récusation dirigée contre lui.
En droit :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par L. (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
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- a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
b) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). Même si elles sont établies, des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références
citées).
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c) En l’espèce, le requérant ne soulève explicitement aucun
des motifs de récusation prévus par l’art. 56 let. a à f CPP. Il se contente
de faire grief au Procureur T.________ d’instruire les dossiers de manière
hautement préjudiciable à ses intérêts et défavorable à l’établissement de
la vérité.
d) En premier lieu, la Chambre des recours pénale constate
que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’instruction se poursuit
sans désemparer. On en veut pour preuve notamment que le Procureur a
ordonné une enquête de police dont le rapport final a été versé au dossier
le 7 mai 2013 et a prévu la tenue d’une audition de confrontation le 13
décembre 2013. Ensuite, l’autorité de céans constate que les réquisitions
de preuves formulées par L.________ ont été traitées de manière
impartiale. Le fait de choisir parmi les mesures d'instruction requises
lesquelles sont pertinentes fait partie du travail du procureur. Au surplus,
rien ne permet de retenir que le choix opéré par ce dernier implique une
quelconque prévention de sa part. L’autorité de céans ne constate aucune
erreur particulièrement lourde ou répétée qui pourrait constituer une
violation grave des devoirs du procureur et justifieraient l’existence d’un
parti pris.
S’agissant du refus de la jonction des causes PE12.015066-[...]
et PE13.008618-[...], à l’instar du Procureur T., la Chambre des
recours pénale estime qu’une telle jonction n’est effectivement pas
pertinente à ce stade. En effet, la plainte du requérant concerne
essentiellement l’infraction de dénonciation calomnieuse et le sort de
cette plainte dépend de l’instruction menée contre lui. Une instruction
séparée des deux affaires est par conséquent tout à fait opportune.
Enfin, l’avertissement donné au requérant en relation avec la
consultation du dossier n’est pas critiquable. Le dossier a été confié
organisé à L., lequel l’a rendu avec les pièces dans le mauvais
ordre, les annexes mélangées et les auditions agrafées à l’envers (dossier
1, PV des opérations du 27 septembre 2013, p. 3).
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3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 7 octobre 2013 par L.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du Tarif des
frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.La demande de récusation présentée le 7 octobre 2013 par
L.________ à l’encontre du Procureur T.________ est rejetée.
II.Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du requérant
L..
III.La présente décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière:
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